Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2303660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Vassy-sous-Pisy a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Vassy-sous-Pisy à lui verser la somme de 1 904,74 euros au titre de son préjudice matériel ;
3°) de condamner la commune de Vassy-sous-Pisy à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre à la commune de Vassy-sous-Pisy de lui délivrer les fiches de paie des mois de février, mars et avril 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vassy-sous-Pisy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Vassy-sous-Pisy, représentée par la Scp Colomes – Lathieu – Zanchi – Thibault, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 euro de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 23 mai 2024 par une ordonnance du même jour.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, Mme A informe le tribunal que des discussions sont en cours entre les parties afin de trouver une issue amiable et globale.
Par une lettre du 3 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme A informe le tribunal qu’un protocole transactionnel est à la signature.
Par un acte, enregistré le 16 avril 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Vassy-sous-Pisy, représentée par son maire, ayant pour avocat la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, donne acte du désistement de Mme A et se désiste de ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 16 avril 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, la commune de Vassy-sous-Pisy s’est désistée de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En troisième lieu, les conclusions présentées par la commune de Vassy-sous-Pisy relatives à la réparation de son préjudice moral sont rejetées, en tout état de cause, en l’absence de justification de ce chef de préjudice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la commune de Vassy-sous-Pisy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vassy-sous-Pisy est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vassy-sous-Pisy.
Fait à Dijon le 22 avril 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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