Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2321904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Goulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) à lui verser la somme de 16 938,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le CASVP a commis des fautes en méconnaissant son obligation d’assurer la jouissance paisible de son logement et en lui proposant des offres de logement inadaptées ;
ces fautes lui ont causé un préjudice tenant à des troubles dans les conditions d’existence, qui devra être réparé par l’allocation d’une somme de 16 938,80 euros, correspondant à la moitié de son loyer depuis l’année 2019.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 25 avril 2024, le CASVP, représenté par la SELARL Inter-barreaux Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’augmentation des prétentions indemnitaires de Mme A… est irrecevable ;
il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
les préjudices allégués par Mme A… ne sont pas établis.
Par un jugement du 24 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une décision du 16 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le CASVP, représenté par la SELAS Froger & Zadjala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2026, Mme A… conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance du 9 mai 2023 du magistrat délégué du pôle 1 de la chambre 6 de la cour d’appel de Paris.
Par une décision du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la construction et de l’habitation,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Mokrane pour le CASVP.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui réside depuis le 13 décembre 2012 dans une résidence-appartement située 57, rue de l’Abbé Carton dans le 14ème arrondissement de Paris, dont le gestionnaire est le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), demande au tribunal la condamnation du CASVP à lui verser une somme de 16 938,80 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de jouissance paisible de son logement, dont elle impute la responsabilité au CASVP.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, aux termes de l’article L. 663-1 du code de la construction et de l’habitation : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. / Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-3 du même code : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : / 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; (…). Aux termes de l’article L. 311-4 du même code : « Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne (…) / a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ; / b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. (…). Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. (…). ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : « Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5-2. (…). ». Enfin, aux termes de l’article 25 du règlement de fonctionnement des résidences-appartement du CASVP : « Le CASVP, garant du respect des règles d’hygiène et de sécurité, est habilité à prendre toutes initiatives en matière de prévention des risques. / Le CASVP prend toutes mesures de sa compétence nécessaires pour prévenir certains avis ou modes de vie préjudiciables à l’ensemble des résidents et/ou pour faire cesser les troubles manifestes apportés à la sécurité ou à la tranquillité des résidents par le comportement ou les habitudes de vie de l’un d’entre eux (abus d’alcool, détention de produits ou objets illicites ou dangereux, nuisances sonores, agressivité, risque d’incendie, insalubrité…). / En cas d’urgence ou de situation de risque exceptionnel, le CASVP prend les mesures qui s’imposent dans le respect des droits du résident, afin de rétablir dans les meilleurs délais les conditions d’hygiène et de sécurité. ».
Mme A… met en cause la responsabilité du CASVP au titre de plusieurs manquements à son obligation d’assurer au résident une jouissance paisible de son appartement.
En premier lieu, Mme A… soutient que le CASVP n’a pas agi avec diligence lorsqu’elle s’est plaint auprès de lui de recevoir des lettres d’insultes relatives à son origine et appartenance religieuse proférées à son encontre par un de ses voisins ainsi que de subir la présence de déchets dans sa boite aux lettres et devant sa porte, qu’elle attribue à ce même voisin. Il résulte en effet de l’instruction que Mme A… a effectué entre les mois d’avril 2019 et décembre 2023 sept déclarations de main courante et quatre dépôts de plainte pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, suite à des courriers au contenu injurieux reçus par voie postale, ainsi que treize alertes au CASVP adressées par courriel, courriers simples et recommandés, tous relatifs aux agissements de ce voisin.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reçue le 2 mai 2019 par la directrice du CASVP et qu’elle a été informée par le CASVP par deux courriers datés du 7 mai 2019 et du 7 juin 2019 que des démarches avaient été engagées envers son voisin, lui précisant que « la situation est complexe » et que les services doivent « respecter les procédures et [ne peuvent] en aucun cas obliger cette personne à quitter son logement ». Le 6 juin 2019, le CASVP a adressé une note de rappel du règlement à l’ensemble des résidents. Par un courrier du 28 juillet 2023, le CASVP a informé Mme A… que « plusieurs professionnels du CASVP ont été saisis de cette situation et s’efforcent de la solutionner » et que « plusieurs démarches sont entreprises ». Enfin, le 26 décembre 2023, le CASVP a indiqué par courriel à Mme A… qu’il entreprenait des démarches, que la situation était complexe et sollicitait de nombreux intervenants et qu’il ne pouvait l’en informer « pour des raisons de confidentialité ».
Il résulte de ce qui précède que le CASVP a pris en compte les alertes de Mme A… relatives aux agissements de son voisin puisqu’il a effectué un certain nombre de diligences visant à régler la situation. La circonstance que le CASVP n’ait pas informé Mme A… de la teneur précise de ses démarches, qui s’explique par le nécessaire respect de la confidentialité, ne révèle pas une inaction de sa part. Dans ces conditions, aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ne peut être mis à la charge du CASVP au titre des agissements du voisin de Mme A….
En deuxième lieu, Mme A… déplore la non-prise en compte par le CASVP de dysfonctionnements du système de chauffage et d’humidité dans sa salle de bains. S’il résulte en effet de l’instruction que, à deux reprises, en mai 2023 et décembre 2023, Mme A… s’est plainte auprès du CASVP du dysfonctionnement du chauffage de son appartement, il ressort également des pièces du dossier que, dans les deux cas, le CASVP a fait diligence pour en référer à l’autorité gestionnaire du contrat de prestation de chauffage. D’autre part, si Mme A… évoque un problème d’humidité dans sa salle de bain, il ressort des pièces produites en défense que le CASVP a fait intervenir les professionnels compétents pour détecter une fuite éventuelle, réparer le jointage de la douche ainsi que la ventilation (VMC). Dans ces conditions, aucun manquement ne saurait être mis à la charge du CASVP à ce titre.
En dernier lieu, Mme A… soutient que le CASVP lui a formulé des propositions de relogement inadaptées. Il résulte cependant de l’instruction que, dès le mois de mai 2022, soit immédiatement après que Mme A… lui a fait part de son souhait de quitter son logement, le CASVP lui a fait une proposition de relogement, via un transfert au sein de la résidence-appartement Delbet, située dans le 14ème arrondissement de Paris, présentant les mêmes caractéristiques que son logement actuel et qu’elle a refusé cette offre. Le 24 juillet 2023, son bailleur lui a proposé un logement à la résidence Tisserand, proche de son quartier actuel et que Mme A… avait elle-même sélectionnée, offre qu’elle a également refusée. Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché au CASVP qui a pris en compte la demande de relogement de Mme A… et lui a fait une offre de relogement adaptée à sa situation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées par le CASVP au titre des frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes du CASVP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre d’action sociale de la ville de Paris présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. LambertLe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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