Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2407940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 9 février 2025, M. D G E, représenté par Me Kassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement de la somme de 3 000 euros à son conseil et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport du médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 septembre 2024 comporte des insuffisances et a été rédigé de façon évasive ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’OFII n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins composant le collège des médecins ayant rendu l’avis du 14 octobre 2024 aient été régulièrement désignés ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins composant le collège des médecins ont effectivement délibéré en formation collégiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendu de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en assortissant son refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Par une décision du 19 mars 2025, M. E a été admis à l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°2500078 du 29 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République Française et la République du Bénin, complétée par l’accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G E, ressortissant béninois né le 25 juillet 1986 à Sakété (Bénin) déclare être entré sur le territoire français le 7 mai 2013. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 19 août 2015 qui a été rejetée par décision du 24 octobre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a également sollicité, le 26 décembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2017, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours formé contre le jugement du tribunal administratif, par arrêt du 24 octobre 2019. M. E qui a sollicité, le 16 avril 2019, son admission au séjour en raison de son état de santé a bénéficié, pour ce motif, à compter du 24 juillet 2020, d’un titre de séjour temporaire d’un an renouvelé jusqu’au 24 août 2024. Il en a demandé, le 6 juin 2024, le renouvellement. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont M. E sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E ayant été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 mars 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant au nom du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de M. E sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège des médecins de l’OFII du 14 octobre 2024 et en estimant que si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. La décision de refus de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. E à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision fixant le pays de renvoi vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E n’établit pas qu’il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. » Selon son article R. 425-13 du même code : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
6. En premier lieu, le rapport médical confidentiel établi à destination du collège des médecins de l’OFII par le médecin rapporteur de l’OFII, qui n’était pas tenu pour cela de procéder à un examen de M. E ou de solliciter des informations complémentaires auprès de ce dernier, mentionne la pathologie affectant le requérant, telle qu’elle résulte du certificat médical confidentiel adressé à ce médecin par l’un des médecins du centre hospitalier universitaire de Rangueil assurant la prise en charge de M. E. En outre, s’il n’est pas mentionné les conséquences d’un défaut de soins dans ce rapport, ce seul élément n’est pas de nature à entacher d’incomplétude le rapport du médecin rapporteur de l’OFII. En tout état de cause, il est constant que le défaut de prise en charge médicale de M. E peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’incomplétude du rapport médical confidentiel établi par le médecin rapporteur de l’OFII doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins composant le collège des médecins de l’OFII n’auraient pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les trois médecins ayant rendu l’avis collégial du 14 octobre 2024 ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 8 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de désignation des médecins composant le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des mentions portées sur l’avis du 14 octobre 2024 que le collège de médecins ayant émis un avis sur l’état de santé de M. E était composé des docteurs Mettais Cartier, Zak Dit A et De Prin. Ces trois médecins ont apposé leur signature sur ledit avis, qui comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve contraire. Le requérant n’apporte aucun élément ni aucun commencement de justification de nature à infirmer cette mention, laquelle est suffisante pour établir que cet avis a été pris à l’issue d’une délibération collégiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de délibération collégiale des trois médecins composant cette instance, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il appartient au juge d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie l’octroi d’un titre de séjour dans les conditions rappelées précédemment, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Dans son avis rendu le 14 octobre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour remettre en cause cette appréciation, M. E, qui souffre d’une hépatite B chronique, produit un certificat médical du 16 décembre 2024 établi par le docteur F du centre hospitalier départemental de l’Ouémé Plateau qui indique que le Ténofovir est en rupture de stock au Bénin et que le traitement alternatif, dont l’efficacité ne serait pas démontrée, a un coût assez élevé et qu’il faut y ajouter les déplacements réguliers de son village vers le centre hospitalier départemental de l’Ouémé Plateau. Toutefois, ce certificat n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII en ce qui concerne la disponibilité continue du médicament précité. Le préfet, quant à lui, a produit la liste nationale des médicaments essentiels au Bénin, sur laquelle figure le Ténofovir, qui est répertorié comme étant disponible dans les diverses structures médicales du pays. Enfin, si M. E invoque le coût du médicament précité, il ne démontre pas que ses ressources financières ne lui permettraient pas d’accéder effectivement à ce traitement dans son pays d’origine où il n’est pas isolé. Dans ces conditions, M. E ne peut être regardé comme justifiant de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur son état de santé doivent être écartés.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII, se serait estimé en situation de compétence liée et n’aurait pas analysé par lui-même la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
13. En septième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ainsi que de l’étranger qui est sur le territoire français depuis plus de dix ans dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour.
14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. E ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas prononcé sur la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, et dès lors que le requérant ne démontre pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
15. En huitième lieu, les moyens tirés d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des article L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la demande de renouvellement n’ayant pas été sollicitée sur d’autre fondement, qui résulte seulement d’une appréciation du caractère indispensable d’une prise en charge médicale de l’étranger et de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
16. En neuvième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation et que d’autre part, il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
17. En dixième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux personnes. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de la décision contestée.
18. En onzième lieu, les stipulations de l’article 10 de la convention internationale aux droits de l’enfant susvisée qui sont relatives à la réunification familiale, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre du refus de titre de séjour litigieux opposé à M. E, lequel n’a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale.
19. En douzième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. M. E, qui s’est déclaré célibataire et sans enfants dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, qui résident avec leur mère à Jurançon, que le jugement du 29 avril 2024 du juge des affaires familiales de Pau lui a octroyé un droit de visite et d’hébergement et qu’il participe à la contribution, à l’entretien et l’éducation des enfants par le paiement d’une pension alimentaire et sa participation aux frais exceptionnels. Toutefois, il n’est pas démontré qu’il verserait effectivement cette pension alimentaire ni qu’il exercerait son droit de visite et d’hébergement. En outre, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1
21. de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. E n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier au Bénin d’une prise en charge médicale et d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. En quatrième lieu, M. E n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion, il ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
27. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ».
29. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. E ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Bénin. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
30. En troisième lieu, M. E soutient qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en cas de retour au Bénin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu au Bénin jusqu’à l’âge de 27 ans et s’il établit la présence en France de ses enfants, il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que son frère. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. Les conclusions à fin d’annulation de M. E étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
33. Les conclusions de M. E tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G E, à Me Kassi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne
N. SARRAUTE
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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