Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2205483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2205483 et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 25 janvier 2023, M. C A, représenté par la SELARL DNL Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande préalable indemnitaire reçue le 24 mars 2022 ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme totale de 53 232 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’obstruction fautive dans le déroulé de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la métropole de Lyon doit être engagée compte-tenu de l’obstruction volontaire fautive dans le déroulé de sa carrière ;
— cette obstruction fautive procède d’une part d’une atteinte au principe d’égalité entre agents publics et d’autre part d’une atteinte au principe de non-discrimination en lien avec ses activités syndicales au sein de la métropole de Lyon ;
— il est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 15 000 euros ;
— il doit également être indemnisé du préjudice financier qu’il subi depuis 2016 compte-tenu du refus de la métropole de le promouvoir dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, à hauteur de 38 232 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la métropole de Lyon représentée par la SELARL Carnot Avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les sommes réclamées par M. A sont partiellement prescrites pour les années 2016 et 2017 dès lors qu’elles remontent à plus de 4 ans en amont de la demande préalable indemnitaire de l’intéressé ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute ;
— la réalité des préjudices dont le requérant sollicite l’indemnisation n’est pas établie.
II. Par une requête n° 2302419 et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 22 janvier 2024, M. C A, représenté par la SELARL DNL Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021, ensemble le refus verbal refusant de le réviser du 30 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de procéder à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la saisine de la commission administrative paritaire à la suite de sa demande de révision est irrégulière ;
— la procédure de demande de révision du compte-rendu de son entretien professionnel 2021 est irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa manière de servir ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir dans le seul but de l’empêcher d’être promu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la métropole de Lyon représentée par la SELARL Carnot Avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée à l’encontre d’un acte préparatoire insusceptible de recours ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n°2016-2011 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schiltz pour M. A et de Me Rey pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est technicien territorial de 1ère classe titulaire depuis le 1er décembre 2009. Il a été recruté à la métropole de Lyon en 2015 sur un poste de responsable du service ressources et conseiller en prévention. Estimant remplir les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement au choix dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, M. A a saisi la métropole de Lyon d’une part d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une obstruction fautive dans sa progression de carrière, et d’autre part d’une demande de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel 2021. La métropole de Lyon n’a pas donné suite à sa demande préalable indemnitaire et a procédé à la révision partielle de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021, par un courrier du 30 mars 2022. Le requérant entend engager la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon, obtenir l’indemnisation de ses préjudices et l’annulation du compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2021 et du refus de procéder à sa révision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2205483 et 2302419 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Dans le cadre de la présente instance, M. A sollicite la condamnation de la métropole de Lyon au paiement d’une somme d’argent en réparation des préjudices moral et financier qu’il soutient avoir subis du fait de l’obstruction fautive dans le déroulé de sa carrière. Ainsi, compte tenu de l’objet du recours, la requête de M. A présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable, reçue le 24 mars 2022 par la métropole de Lyon, et qui n’a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne le compte-rendu d’entretien professionnel 2021 du 21 janvier 2022, le compte-rendu d’entretien professionnel révisé du 30 mars 2022 et le refus verbal du 30 janvier 2023 de réviser le compte-rendu d’entretien professionnel pour 2021 :
5. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; / 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions administratives paritaires. « . L’article 7 du même décret prévoit que » I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. II. – Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ".
6. En premier lieu, dès lors qu’il a fait usage des deux voies de recours administratifs dont il bénéficie en vertu de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux précité, M. A doit être regardé comme demandant à la fois l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 révisé, adressé par sa hiérarchie le 30 mars 2022, et celle du refus verbal du 30 janvier 2023 de procéder à une nouvelle révision dudit compte-rendu après que la commission administrative paritaire ait rendu son avis le 12 septembre 2022.
7. En deuxième lieu, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, M. A a d’une part obtenu une réponse de son autorité hiérarchique et un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel révisé, certes à la marge, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la métropole a finalement bien saisi la commission administrative paritaire de manière adaptée, bien que très tardivement, commission qui s’est prononcée de manière éclairée en défaveur d’une révision complémentaire du compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressé. Par suite, les deux moyens tirés des vices de procédure tenant à l’absence de saisine circonstanciée et claire de la commission administrative paritaire et au non-respect des délais relatifs à la procédure de révision doivent être écartés.
9. En troisième lieu, M. A soutient que son compte-rendu d’évaluation pour l’année 2021, qu’il s’agisse du document révisé ou bien du refus verbal de procéder à une nouvelle révision des appréciations portées, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur plusieurs points.
S’agissant du bilan de la période écoulée :
10. M. A soutient que les griefs sont rédigés d’une manière bien trop générale et ne reflètent pas la réalité, sans aucun exemple, aucun fait précis qui permettraient de connaître ce qui a pu motiver de telles appréciations. Il réfute la tonalité négative du bilan qui met en exergue le fait qu’il a contribué, par son comportement, à une dégradation du fonctionnement du service. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant de ce bilan, M. A a obtenu la révision de ce paragraphe par la suppression de la phrase qui portait une appréciation personnelle du supérieur hiérarchique sur les raisons de son changement de comportement au cours de l’année 2021 et qui était rédigée de la façon suivante : « J’ai ressenti une très grande frustration suite aux échecs de ses nombreuses candidatures, qui peut expliquer en partie ce changement de posture ». Par ailleurs, il ressort également des termes mêmes du compte-rendu d’entretien que ce bilan n’est pas une appréciation en tant que telle, mais un résumé des éléments marquants de l’année écoulée selon le supérieur hiérarchique mais également selon l’agent qui fait valoir son propre bilan de l’année écoulée, ce que M. A a longuement fait dans son compte-rendu d’entretien. En l’espèce, en considérant que le comportement de l’intéressé, son sens du travail d’équipe et le suivi du travail de ses collaborateurs, dont il est censé encadrer le travail, se sont dégradés durant l’année 2021, le supérieur hiérarchique de M. A n’a pas entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’évaluation des objectifs de l’année écoulée sur la gestion comptable du service :
11. M. A indique que son supérieur hiérarchique lui reproche des lacunes et des approximations dans la gestion comptable et budgétaire de son service. Le requérant conteste le fait que cette tâche lui incombe dès lors qu’elle ne figure pas dans sa fiche de poste, et indique qu’il n’a pas accès au logiciel auquel sa hiérarchie fait référence s’agissant du contrôle attendu, pour lequel il a sollicité une formation qui lui a toujours été refusée. En l’espèce, si le suivi budgétaire n’apparait pas clairement dans la fiche de poste « responsable ressources – conseiller de prévention » de M. A, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A mentionne spontanément cette mission dans son bilan de l’année écoulée faisant part de son souhait d’être performant dans les délais de traitement, mais également que le suivi de l’enveloppe budgétaire allouée à la cellule ressources fait partie des objectifs de l’intéressé depuis 2016. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la formation comptable « grand angle », ni que sa hiérarchie lui aurait refusé le suivi de cette formation. Enfin, il ressort de la réponse hiérarchique adressée à M. A le 30 mars 2022, que l’intéressé a confié une prestation à une entreprise sans engagement comptable ni administratif, ce qui illustre selon sa hiérarchie son manque de rigueur et ses lacunes sur ce point, ce que M. A ne conteste pas valablement. Dans ces conditions, le supérieur hiérarchique de M. A n’a pas entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir :
12. En ce qui concerne les compétences techniques et professionnelles, le requérant indique que sa hiérarchie lui reproche des lacunes en termes d’adaptation de l’organisation en situation de crise et lui rappelle que les urgences et les priorités sont décidées par la ligne hiérarchique et doivent être respectées. M. A indique qu’il ne comprend pas ce qui lui est reproché et se borne à faire valoir que durant l’année 2020, cette compétence était « parfaitement maitrisée ». Toutefois, l’évaluation qui est annuelle dans un contexte différent chaque année, même s’il s’agit du même poste, n’a pas vocation à être nécessairement maintenue d’une année sur l’autre dès lors qu’elle est indépendante des appréciations portées sur les années antérieures. Le requérant ne saurait se prévaloir de ses comptes-rendus d’entretien professionnels antérieurs plus favorables pour solliciter la révision du document attaqué. Enfin, bien que M. A produise plusieurs mails, s’agissant de sa réactivité dans la gestion des difficultés ou des conflits, il lui est reproché de ne pas se conformer aux consignes et de ne pas répondre aux impératifs d’exploitation, ce qui est un grief différent. Dans ces conditions, le supérieur hiérarchique de M. A n’a pas entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En ce qui concerne les qualités relationnelles, il est reproché à M. A la survenue de fortes tensions avec les techniciens au 1er semestre 2021 et que cela a eu pour conséquence de ralentir le fonctionnement du service. M. A fait valoir lui-même que l’origine de ces difficultés est en réalité antérieure à l’année 2021 et pointe le fait qu’il avait mentionné ce contexte difficile et la dégradation des effectifs dans son compte-rendu d’entretien professionnel 2020. Le supérieur hiérarchique de M. A circonscrit toutefois cette dégradation de l’ambiance au sein du service ressource avec le service exploitation à l’année 2021. Le requérant n’est donc pas fondé à contredire cette remarque dès lors que sa hiérarchie considère que son relationnel avec le service exploitation est « partiellement maitrisé » et qu’il convient d’en faire néanmoins un axe d’amélioration. M. A se borne à faire valoir que ces items étaient considérés comme « parfaitement maitrisé » en 2020. Toutefois, sa hiérarchie fait justement valoir une dégradation du relationnel et de la transversalité qui était appréciée les années précédentes. Par ailleurs, comme cela a été dit au point précédent, l’évaluation étant annuelle et indépendante des années précédentes, le requérant ne saurait se prévaloir de ces évaluations antérieures, plus favorables pour soutenir que le compte-rendu d’entretien professionnel 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Enfin, M. A produit des attestations et extraits de comptes-rendus d’entretien d’évaluation de ses agents qui formulent des remarques positives à son endroit. Toutefois, d’une part, cela ne concerne que quatre agents sur les treize qu’il encadre, et d’autre part, il ne lui est pas reproché de ne pas s’occuper de ses agents, mais d’avoir des difficultés relationnelles avec les autres services partenaires et notamment les techniciens du service exploitation ce qui engendre justement des difficultés de fonctionnement. Dans ces conditions, le supérieur hiérarchique de M. A n’a pas entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En ce qui concerne la capacité d’encadrement, il est reproché à M. A de manager son équipe avec une délégation excessive et il lui est demandé de corriger cet excès par un investissement accru dans le suivi des agents auxquels il a délégué des missions. Cette remarque au demeurant plutôt neutre et factuelle, n’est pas utilement contestée par le requérant qui se borne à indiquer que son management a permis d’atteindre les objectifs fixés avec une planification, une organisation et un suivi sous sa responsabilité. M. A fait à nouveau valoir les commentaires de quatre agents de son équipe en soutenant qu’aucun de ses agents ne se sent surchargé. Toutefois, ce ne sont pas les résultats du service qui lui sont reprochés mais sa méthode de management à travers une délégation importante voire excessive, sans suivi suffisant, et le fait que quatre des treize agents qui composent son équipe indiquent qu’il est attentif à répartir la charge de manière équitable ne vient pas contredire le fait qu’il délègue voire se décharge beaucoup sur son équipe. Dans ces conditions, le supérieur hiérarchique de M. A n’a pas entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des objectifs pour l’année à venir :
15. En termes de management transversal, le supérieur hiérarchique de M. A attend de lui qu’il soit en appui total de l’exploitation et qu’il récrée des liens de confiance avec les techniciens d’exploitation. M. A réfute le reproche formulé en creux dans cette appréciation s’agissant de « la confiance collective (qui s’est) dégradée ces derniers mois » alors qu’il estime que cela relève de la responsabilité de sa hiérarchie et non de la sienne, que ce soit sur la dégradation de l’ambiance ou sur les tensions interservices. Il estime que cela n’est pas de son ressort mais que cela résulte uniquement des agissements de sa hiérarchie, qui a été mutée depuis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est responsable ressources, qu’il est l’encadrant d’une équipe de treize agents, et qu’il fait partie, à ce titre, de l’encadrement intermédiaire de la subdivision et intervient en tant qu’interlocuteur avec les autres services. Partant, il n’apparait pas inadapté de considérer qu’il œuvre au bon fonctionnement de celle-ci à son niveau. Cette appréciation est en concordance avec la tonalité des autres évaluations et commentaires faisant ressortir une dégradation de l’engagement professionnel de M. A et de son comportement à l’égard de la hiérarchie dans un contexte où il considère qu’il doit évoluer sur des fonctions à responsabilité supérieure, par un avancement au choix dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et où il considère que son absence de promotion résulte d’une obstruction fautive de la métropole de Lyon dans le déroulé de sa carrière. L’évaluation réalisée et l’appréciation portée par le supérieur hiérarchique est objective et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des perspectives professionnelles :
16. M. A considère que contrairement à ce qui a été dit dans ses évaluations antérieures, indiquant qu’il pouvait aspirer à des responsabilités supérieures, le CREP 2021 vient indiquer qu’il n’a pas la posture d’un responsable de subdivision et que cette remarque est en contradiction totale avec ses précédentes évaluations permettant ainsi de bloquer sa promotion interne au choix. Toutefois, l’appréciation en cause commence par souligner que l’intéressé « a de réelles capacités intrinsèques et indique qu’il n’a pas encore la posture attendu d’un responsable de subdivision », sous-entendant que la dégradation du relationnel et du positionnement en 2021 interroge la hiérarchie et qu’il y a des points à améliorer, mais que si les points d’amélioration sont pris en compte, l’évolution professionnelle pourra avoir lieu car le potentiel existe. Sa hiérarchie lui demande d’être moins centré sur son équipe et lui-même et de développer une posture plus collective pour s’inscrire dans l’intérêt général de l’action de la subdivision à laquelle son service appartient. Dans ces conditions, le supérieur hiérarchique de M. A n’a pas entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, en se bornant à reprendre la teneur des arguments précédemment évoqués, M. A n’établit pas que les appréciations portées sur son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 et le refus de procéder à leur révision soient entachés de détournement de pouvoir. Par suite ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette toutes les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole de Lyon :
20. D’une part, aux termes de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités : () 2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. () ». Aux termes du 2° de l’article 39 de la même loi : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après : () Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. ». Aux termes de l’article 7 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux : " Le recrutement en qualité d’ingénieur intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies : / 1° En application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° En application des dispositions du 1° de l’article 39 de ladite loi ; / 3° En application des dispositions du 2° de l’article 39 de ladite loi. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 11 du même décret : » Peuvent être inscrits au choix sur la liste d’aptitude prévue au 3° de l’article 7 les techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou 1re classe. ".
21. D’autre part, aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir, un droit automatique à l’avancement au choix au grade supérieur ou à la promotion de corps ou de cadre d’emploi qui résulte du pouvoir d’appréciation de l’administration.
22. En premier lieu, M. A, qui se borne à faire valoir qu’il est plus ancien dans le grade de technicien de 1ère classe par rapport à certains candidats promus, n’établit pas se trouver dans une situation strictement identique à celle des agents qui ont été promus sur les listes d’aptitude pour la promotion au choix dans le grade des ingénieurs territoriaux. Pour l’année 2018, M. A n’établit pas que la promotion au choix d’une autre candidate, justifiant par ailleurs d’une ancienneté supérieure, soit fondée sur des motifs subjectifs autres que les compétences et qualités professionnelles de l’intéressée et notamment en vue de faire obstacle à sa propre promotion. Le compte-rendu de la campagne indique que M. A est « peu à l’écoute lors de cet entretien, il gagnerait à appréhender la mobilité vers ce type de poste avec davantage d’humilité », alors que la candidate retenue a su convaincre le jury en s’appuyant sur « un socle de connaissances solides et sur ses compétences et qualités humaines ». Pour l’année 2020, lors de la première sélection, il est indiqué que M. A n’a pas été reçu en entretien car il ne possède pas le profil adapté au poste recherché et qu’il est actuellement engagé dans un processus de formation et de montée en compétences piloté par le service des ressources humaines. La situation spécifique du technicien promu ayant exercé l’intérim de chef de service durant deux ans n’est pas de nature à démontrer une gestion fautive dans la carrière de M. A dès lors que d’une part, il n’a pas été le seul candidat à ne pas être retenu ni même reçu en entretien et d’autre part, l’agent promu a bénéficié d’une dérogation à la clause de mobilité dans la mesure où il avait assuré l’intérim du poste vacant depuis deux ans. S’agissant des autres campagnes de recrutement et des autres candidatures de M. A sur des postes de catégorie A au sein de la métropole de Lyon et du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours, et sur la base des seuls éléments produits, le requérant n’établit pas que son employeur ait délibérément fait obstacle à son évolution professionnelle et à sa promotion au choix en regard des autres candidatures reçues et des candidats finalement retenus, alors qu’il a au contraire fait l’objet d’un accompagnement spécifique pour monter en compétence, notamment sur le volet management. Dès lors, M. A n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agent pour soutenir que la métropole aurait commis une faute en ne proposant pas sa candidature.
23. En second lieu, le requérant fait valoir que ses activités syndicales et notamment les signalements qu’il a effectués, s’agissant de sa propre situation et de celle de deux agents de la subdivision en souffrance et son refus d’accompagner sa hiérarchie au restaurant avec un responsable d’une entreprise prestataire partenaire, lui ont valu une obstruction de son employeur de le promouvoir. Toutefois, M. A n’apporte aucune pièce probante permettant d’établir que son engagement syndical ait été pris en compte par la métropole de manière négative à son encontre dans l’examen de ses différentes candidatures et demandes de promotion interne, et ce d’autant moins que ses premières demandes à compter de l’année 2016 sont antérieures aux signalements qu’il a effectués à titre syndical s’agissant des agents de la subdivision. La circonstance que sa hiérarchie ne lui ait pas attribué de points, soit deux notes de 0/10, lors de la campagne d’avancement 2021 s’agissant de sa capacité à être promu dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux est en concordance avec l’appréciation du dossier par le jury et les autres notes octroyées qui restent basses et insuffisantes, et n’est pas constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la métropole. Dès lors, M. A ne saurait invoquer le moyen tiré du non-respect du principe de non-discrimination à titre syndical pour soutenir que son absence de promotion au choix dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux serait fautive.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la prescription quadriennale soulevée en défense, que la métropole de Lyon n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne donnant pas de suite favorable aux demandes de nomination et de promotion interne de M. A.
En ce qui concerne les préjudices :
25. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, aucune faute n’est imputable à la métropole de Lyon dans la gestion de la carrière de M. A. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que celle-ci soit condamnée à indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis, dont au demeurant la réalité n’est pas complètement établie, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2205483 et 2302419 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2205483 et 2302419
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