Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2519023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 novembre 2025 et le 18 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Charpente Cenomane, représentée par Me Collet-Ferre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la commune de Romainville de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de suspendre la procédure de passation du lot n° 3 « charpente bois – mob paille – bardage bois » du marché public de travaux relatif à la construction d’un groupe scolaire situé dans le quartier du « Bas Pays » de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Horloge sur le territoire de la commune, ainsi que toutes décisions s’y rapportant ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 rejetant son offre et attribuant le lot n° 3 à la société Arbonis ;
3°) d’annuler la procédure de passation de ce lot et d’enjoindre à la commune, si elle entend poursuivre l’opération, de reprendre intégralement la procédure dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 6 418, 44 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son offre au terme d’une procédure formalisée ouverte est irrégulière, dès lors que les informations prévues à l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ne lui ont pas été communiquées ; elle a formulé le 14 octobre 2025 une demande de communication de plusieurs informations, en particulier des caractéristiques détaillées et des avantages de l’ensemble des offres pour le lot n° 3, en application de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- cette décision de rejet de son offre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société Arbonis, attributaire, ne dispose pas de deux qualifications exigées par le règlement de la consultation, ce qui a conduit le pouvoir adjudicateur, en retenant son offre, à rompre l’égalité entre les candidats, l’incertitude sur les qualifications techniques détenues par la société Arbonis étant incompatible avec les exigences de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
- en lui attribuant une note nulle sur le critère de l’insertion professionnelle, le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre et méconnu les modalités de notation qu’il avait fixées dans le règlement de la consultation ;
- en introduisant en cours de procédure de passation un sous-critère nouveau, correspondant à la réduction des délais par rapport au planning initial, et distinct du sous-critère annoncé correspondant au « délai d’exécution » et au « respect du planning », le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ainsi que les articles L. 2152-7 et R. 2152-7 du code de la commande publique ;
- le rapport d’analyse des offres mentionne qu’elle a été classée première au titre de la valeur technique, alors que le courrier du 30 octobre 2025 indique qu’elle a obtenu au titre de ce critère une note inférieure à celle de l’attributaire, affectant directement l’intelligibilité de la comparaison des offres et la transparence des choix opérés ;
- la méthode de notation figurant dans le règlement de la consultation méconnaît l’exigence de clarté résultant de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2025 et des mémoires en défense complémentaires enregistrés les 14 et 20 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Romainville, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir de la société requérante, dès lors que cette dernière n’a fourni aucune précision sur l’identité de son représentant légal ni sur les éventuelles limites statutaires de son pouvoir de représentation ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12, 13, 14 et 20 novembre 2025, la société Arbonis, représentée par Me Le Briquir, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, au motif de son absence de bien-fondé, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative par la société Arbonis et la commune de Romainville le 13 novembre 2025.
Un mémoire distinct, contenant lui-même des informations devant être soustraites au contradictoire, et des pièces ont été produits en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative par la société Arbonis le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de commerce ;
- l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, tenue avec la participation de Mme Destour, greffière d’audience :
- le rapport de M. Breuille, juge des référés ;
- les observations de Me Pic-Blanchard, représentant la société Charpente Cenomane, de Me Vidakovic, représentant la commune de Romainville, et de Me Hanoun, représentant la société Arbonis.
Par des ordonnances des 13, 17 et 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des pièces soumises au juge des référés que la commune de Romainville a lancé une procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public alloti ayant pour objet la réalisation de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier du « Bas Pays », situé dans la ZAC de l’Horloge, sur le territoire de la commune. La société Charpente Cenomane a déposé une offre pour le lot n° 3 « Charpente bois – MOB paille – Bardage bois ». Par un courrier du 13 octobre 2025, la commune de Romainville a notifié à la société Charpente Cenomane le rejet de son offre, classée en deuxième position avec la note de 77/100, et l’a informée de son attribution à la société Arbonis, laquelle a obtenu la note de 81/100. La société Charpente Cenomane, en qualité de concurrent évincé, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot n° 3.
Sur la recevabilité :
Les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant.
A cet égard, l’article L. 223-18 du code de commerce dispose : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…) / Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers et ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. L’article 15 des statuts de cette société prévoit ainsi que « dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ».
En l’espèce, la commune de Romainville conteste la qualité pour agir de la SARL Charpente Cenomane, au motif tiré de ce que sa requête mentionne qu’elle est représentée par son représentant légal sans précision sur son identité. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait du registre national des entreprises, que M. E… A… est gérant de la société requérante. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-18 du code de commerce que, dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dont nécessairement celui d’agir en justice. Ainsi, la société requérante, qui indiquait dans sa requête agir en la personne de son représentant légal, est réputée être régulièrement représentée par son gérant en exercice. Aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la qualité du représentant de cette personne morale ne ressortant des pièces du dossier, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Romainville doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à un pouvoir adjudicateur. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements d’un pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne les informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code, également applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 14 octobre 2025, la société requérante a sollicité auprès de la commune, sur le fondement erroné de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée, la communication des caractéristiques détaillées et avantages de l’ensemble des offres du lot n° 3, en particulier « les procès-verbaux et les rapports de la commission d’appels d’offres (CAO) relatifs à l’analyse et au classement des offres et au choix de l’attributaire », « le rapport d’analyse des offres », et « les avis de toutes commissions constituées dans le cadre de cette procédure ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la commune de Romainville, qui avait jusqu’alors seulement communiqué à la société requérante sa note globale sur 100 ainsi que celle de l’attributaire, lui a ensuite communiqué, par deux courriers du 30 octobre 2025, ses notes et celles de la société attributaire sur les critères de la valeur technique et du prix. Si le critère de la valeur technique y est erronément mentionné comme noté sur 60 et non 50 comme prévu par le règlement de la consultation, la commune de Romainville a joint à ces courriers du 30 octobre 2025 des extraits du rapport d’analyse des offres faisant apparaître les notes octroyées à ces deux sociétés sur les sous-critères de la valeur technique et sur le critère de l’insertion professionnelle, les deux sociétés ayant obtenu la note de zéro sur ce dernier critère. Il résulte en outre de l’instruction que les extraits ainsi communiqués à la société requérante, qu’elle a ensuite versés au contradictoire, faisaient apparaître des appréciations littérales sur chacun des sous-critères de la valeur technique ainsi que sur le critère de l’insertion professionnelle. Ce faisant, la société requérante, qui n’avait au demeurant aucun droit à se voir communiquer le rapport d’analyse des offres dans son intégralité ni les caractéristiques et avantages des offres autres que celle de l’attributaire, a obtenu communication des motifs du rejet de son offre, de ceux ayant conduit au choix de l’offre de l’attributaire, et enfin des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue. Elle a donc obtenu les informations prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de son offre et d’attribution du marché, et a bénéficié d’un délai suffisant entre cette communication et la date de la présente ordonnance, lui permettant de contester utilement son éviction.
D’autre part, s’il est constant que le courrier de rejet de l’offre de la société requérante, comme d’ailleurs les autres courriers des 13 et 30 octobre 2025, ne mentionne pas la date à compter de laquelle le pouvoir adjudicateur est susceptible de signer le marché, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique précité, il résulte de l’instruction que l’absence de cette mention n’a pas empêché la société requérante de déposer utilement le présent recours.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ne peut qu’être écarté, en toutes ses branches.
En second lieu, si l’extrait du rapport d’analyse des offres relatif à l’analyse de l’offre de la société requérante quant aux critères de la valeur technique et de l’insertion professionnelle, versé à l’instruction et communiqué à celle-ci par un courrier du 30 octobre 2025, indique « 1 » au titre du classement final de la société Charpente Cenomane, laquelle a obtenu la note globale de 37 sur 60 au titre des critères de la valeur technique et de l’insertion professionnelle, cette mention constitue seulement et nécessairement une erreur matérielle entachant cet extrait du rapport d’analyse des offres seulement relatif à ces deux critères, sans influence sur le choix de l’attributaire, lequel a obtenu la note globale de 43 sur 60 au titre de ces deux critères, ainsi que le démontrent les extraits du rapport d’analyse des offres le concernant. Le moyen tiré de la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de son obligation de transparence à cet égard doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les critères de sélection et la méthode de notation :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) Les offres sont appréciées lot par lot (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique (…) les performances en matière (…) d’insertion professionnelle des publics en difficulté (…) ; / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. (…) ». Selon l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’article 7.2 du règlement de la consultation relatif au jugement des offres, que celles-ci étaient, pour le lot n° 3, évaluées au regard de trois critères : le critère prix, pondéré à 40 %, le critère de la valeur technique, pondéré à 50 %, et le critère d’insertion professionnelle, pondéré à 10 %. Il résulte de cette même disposition que pour le lot n° 3, sans réemploi, le critère de la valeur technique était apprécié au regard de trois sous-critères, à savoir les « moyens humain et technique », pondérés à 25 points, les contraintes d’exécution, pondérées à 10 points, et le délai, pondéré à 15 points et correspondant au « délai d’exécution » et au « respect du planning ». Ce même article 7.2 du règlement de la consultation indiquait, dans un tableau, la méthode de notation appliquée, que l’item soit noté sur 5, 10 ou 15. Il en ressort que la note maximale, ici octroyée à l’attributaire s’agissant du sous-critère relatif au délai, était attribuée au « candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification », alors qu’une note de seulement 9 sur 15, en l’espèce attribuée à la société requérante s’agissant du sous-critère relatif au délai, était octroyée au « candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats ».
La société requérante soutient qu’en relevant, dans le rapport d’analyse des offres et pour octroyer à la société Arbonis attributaire la note maximale au sous-critère relatif au délai d’exécution et au respect du planning, la circonstance qu’elle « propose une optimisation du planning à 157 jours de pose pour 180 jours prévus au planning DCE », le pouvoir adjudicateur a appliqué un sous-critère nouveau, qui n’avait pas au préalable été annoncé dans les documents de la consultation, méconnaissant ainsi les principes de transparence et d’égalité de traitement. Cependant, il résulte d’abord du cahier des clauses techniques communes (CCTC), en particulier de son article 8, que le chantier ne possède pas de phasage à proprement parler et que l’entreprise devra respecter le phasage mis en place au début du chantier, l’article 7.2.3 du CCTC précisant que seul le planning établi en phase préparation par le maître d’œuvre servira de référence et sera contractuel. Ainsi, quand bien même le sous-critère relatif au délai mentionnait le « respect du planning », et alors qu’aucune circonstance particulière ne rendait, juridiquement ou concrètement, impossible la proposition de délais optimisés, ce critère relatif au délai d’exécution et au respect du planning ne peut être regardé comme ayant entendu empêcher les soumissionnaires de proposer des délais d’exécution plus courts que ceux mentionnés dans les documents de la consultation. Ensuite, eu égard à la nature de cet élément d’appréciation, substantiellement liée au sous-critère correspondant relatif au « délai », et à la circonstance qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la méthode de notation appliquée et rappelée au point 16, que cet élément aurait eu une incidence disproportionnée sur la notation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur ne peut être regardé, en valorisant une optimisation des délais de pose, comme ayant isolé une caractéristique des offres distincte du sous-critère relatif au délai ni comme lui ayant donné une importance prépondérante dans l’évaluation des offres, même au regard de ce sous-critère uniquement. Dans ces conditions, cet élément d’appréciation n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et ne peut être regardé lui-même comme un critère de sélection qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats, en application du principe rappelé au point 15. Il en résulte que l’optimisation par un soumissionnaire des délais d’exécution pouvait valablement être prise en compte par le pouvoir adjudicateur en tant qu’élément d’appréciation du sous-critère de sélection correspondant, déjà porté à la connaissance des candidats. Le moyen tiré de la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de ses obligations de transparence et de mise en concurrence sur ce point doit, par suite, être écarté.
En second lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
Ainsi qu’il a précédemment été dit, l’article 7.2 du règlement de la consultation relatif au jugement des offres indiquait la méthode de notation appliquée par le pouvoir adjudicateur, en mentionnant, qu’un élément soit noté sur 5, 10 ou 15, la note correspondant à l’appréciation portée sur une offre en fonction de son contenu. Le règlement distinguait ainsi six situations différentes : le cas où le candidat n’a pas fourni l’information ou le document demandé par rapport au critère fixé, puis les cas où, au regard des informations versées, le contenu de l’offre est jugé sur ce point insuffisant, partiellement insuffisant, suffisant, bon et avantageux ou, enfin, très intéressant, en détaillant littéralement, pour chacun de ces cas, ce que devait contenir l’offre pour obtenir telle appréciation et, en conséquence, telle note. Il ne résulte pas de l’instruction que cette méthode de notation, dont les soumissionnaires avaient été informés et qui n’a au demeurant soulevé aucune interrogation en cours de procédure de passation, serait entachée d’imprécision de nature à faire naître des incertitudes ou des difficultés particulières dans son application, en méconnaissance du principe d’égalité des candidats. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’analyse des offres :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note de 0/10 au critère « insertion professionnelle », le rapport d’analyse des offres précisant à cet égard qu’ « aucune insertion professionnelle n’est suggérée ». Le règlement de la consultation, en son article 7.2 relatif au jugement des offres, prévoyait sur ce point que la note de 0/10 serait attribuée aux candidats se limitant au volume d’heure imposé dans l’annexe « clause sociale » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), lequel, selon les extraits contenus dans les écritures en défense de la commune, prévoyait une formule de calcul du volume d’heures d’insertion minimum auquel le titulaire de chaque lot devait s’engager, dépendant du montant total de la proposition financière, de la part de main d’œuvre retenue et du coût horaire moyen constaté du secteur d’activité, tandis que les soumissionnaires qui proposeraient une bonification d’heures d’insertion par rapport au volume minimum se verraient octroyer une note supérieure, en particulier de 5/10 en cas de bonification d’heures d’insertion supérieure à 0 % jusqu’à 5 %, et de 10/10 en cas de bonification supérieure à 10 %. Or, il ressort de l’acte d’engagement de la société requérante que celle-ci s’est engagée à ajouter 10 heures d’insertion aux 2 970 heures d’insertion sociale prévues pour le lot n° 3, correspondant à une bonification d’environ 0,3 %. Dans ces conditions, en relevant, dans le rapport d’analyse des offres, qu’ « aucune insertion professionnelle n’est suggérée » dans l’offre de la société requérante, en en méconnaissant manifestement le contenu, la commune de Romainville, qui le reconnaît dans ses écritures en défense, a non pas méconnu la méthode de notation qu’elle avait communiquée, mais effectivement dénaturé le contenu de l’offre de la société requérante. Cependant, il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte d’engagement de la société Arbonis produit par cette dernière, que cette société, attributaire, avait, elle aussi, proposé une bonification d’heures supplémentaires, et que le pouvoir adjudicateur a pourtant également relevé à son encontre dans le rapport d’analyse des offres qu’aucune insertion professionnelle n’était suggérée. Cette société n’aurait donc pas non plus dû se voir attribuer une note de 0/10 mais, au demeurant, au regard du volume d’heures supplémentaire de 11 % proposé, une note de 10/10, en application de la méthode de notation indiquée dans le règlement de la consultation. Il en résulte qu’eu égard à sa portée et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le manquement allégué, qui a été sans incidence sur la construction des soumissionnaires de leurs offres, n’a privé la société requérante d’aucune chance de remporter le marché, ni exercé une quelconque influence sur le classement des offres et donc sur le choix final par le pouvoir adjudicateur de l’offre économiquement la plus avantageuse. Ce manquement n’a donc pas été susceptible de léser ni de risquer de léser la société requérante, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Il doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les capacités de l’attributaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2143-11 de ce code : « Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code. ».
Aux termes du I de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : « Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. (…) / 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public. Cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Si à ce titre, il est loisible à l’acheteur public d’exiger la détention, par les candidats à l’attribution d’un marché public, de certificats de qualification professionnelle de nature à attester de leurs capacités, il doit néanmoins permettre aux candidats de justifier de leurs capacités par tout autre moyen.
A cet égard, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de produire, à titre de moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle mentionnés dans le règlement de la consultation, des références de prestations accompagnées d’attestations délivrées par un tiers indépendant, si celles-ci sont destinées, comme la certification exigée, à prouver la qualité technique des prestations antérieurement effectuées par le candidat dans les domaines couverts par les certifications en cause (Conseil d’Etat, 11 avril 2012, Ministre de la défense et des anciens combattants, n° 355564, B – Rec. T. p. 844).
D’autre part, aux termes de l’article R. 2142-3 de ce code : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs (…) ». Aux termes de l’article 63 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE : « 1. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 58, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 58, paragraphe 4. (…) / Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet (…) ».
Enfin, le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste (Conseil d’Etat, 17 septembre 2014, Société Delta Process, n° 378722, B – Rec. T. pp. 748-823).
En l’espèce, l’article 6 du règlement de la consultation, relatif au niveau de qualification exigé par lots, indiquait, pour le lot n° 3 en litige, que les qualifications attendues étaient les suivantes : d’une part, une qualification « Qualibat », « 2302 Fournitures et pose de charpente traditionnelle bois lamellé-collé et structure en bois (technicité confirmée) », et, d’autre part, une qualification « PRO PAILLE », « Module Paille + Charpenterie ». Il était précisé que pouvait aussi être versée « toute équivalence dont les preuves acceptées suivantes : / – Des certificats d’identité professionnelle délivrés par d’autres organismes reconnus. / Des références de travaux ou de prestations similaires, attestées par un tiers indépendant (par exemple, des attestations de clients, sous réserve qu’elles soient suffisamment détaillées et objectives). / Des certifications délivrées dans d’autres États membres de l’Union européenne, à condition qu’elles portent sur des critères comparables ». Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement.
En vertu de l’article 7.1 du règlement de la consultation relatif à l’analyse des candidatures, « l’acheteur analysera les candidatures et l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière ainsi que les capacités technico-professionnelles au regard des documents mentionnés à l’article 3.1 du présent RC » lequel comprenait notamment le formulaire DC2 relatif à la déclaration du candidat, des références de travaux des cinq dernières années avec attestations de bonne exécution, et les qualifications professionnelles ou capacités équivalentes exigées par lot.
En l’espèce, il est d’abord constant que la société Arbonis, dont l’offre a été retenue pour l’attribution du lot n° 3 dont la procédure de passation est contestée, n’est pas titulaire de la certification Qualibat 2302 « Fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé-collé et structure en bois (technicité confirmée) ». Cependant, il résulte de l’instruction, en particulier d’un courriel du 4 novembre 2025 d’un responsable de service auprès de l’organisme de certification Qualibat, qu’elle dispose des certifications Qualibat 2313 « Fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois (technicité supérieure) », laquelle concerne la « fabrication et pose de charpentes traditionnelles et structures en bois comprenant ou pas de la fourniture de lamellé collé présentant des difficultés techniques complexes liées à la forme, aux assemblages ou jusqu’à 40 mètres de portée », 2344 « Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité exceptionnelle) » et 2364 « Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois (technicité exceptionnelle) », ces deux dernières qualifications absorbant nécessairement les autres qualifications 2342, 2343 et 2363 dont se prévaut la société Arbonis, qui correspondent à des technicités inférieures. Outre la possession par la société Arbonis de ces trois qualifications, ce courriel « confirme » également les allégations de cette société, formulées dans son courriel de demande du même jour, dans lequel elle faisait valoir que ces qualifications englobent la qualification 2302 exigée par le règlement de la consultation. Il ressort par ailleurs du descriptif de chacune de ces trois qualifications 2313, 2344 et 2364 versées à l’instruction qu’elles impliquent nécessairement, comme la société Arbonis le fait valoir, la détention des compétences couvertes par la qualification demandée. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la candidature de la société attributaire était sur ce point irrégulière.
En revanche, il est constant que la société Arbonis n’est pas titulaire non plus de la qualification « Pro Paille » exigée par le règlement de la consultation, et rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, lesquelles incluent, selon le cahier des clauses techniques particulières, la réalisation de prestations d’isolation de type paille. La société Arbonis verse à l’instruction un certificat de réalisation du 1er avril 2022, attestant que M. B… C…, de l’organisme Isovoo, a suivi l’action de formation intitulée « règles professionnelles de la construction paille (Propaille) » du 28 mars au 1er avril 2022, ainsi qu’un certificat du 13 octobre 2023, attestant que M. D…, qui, selon les précisions apportées au cours de l’audience publique à la barre par la société attributaire, est également employé par la société Isovoo, a passé avec succès l’évaluation finale de la formation Pro-paille dispensée du 9 au 13 octobre 2013. Cependant, la société Arbonis ne peut utilement se prévaloir de ces qualifications, détenues par un organisme distinct qu’elle se borne à présenter dans ses écritures comme son « partenaire » qui l’accompagnera « lors de la phase d’exécution des travaux pour le lot n° 3 », dès lors qu’elle ne fournit aucunement la preuve qu’elle pourrait s’appuyer sur les capacités de cette entité en cours d’exécution du marché, ainsi que l’exigent les dispositions rappelées au point 26. Alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a expressément identifié cette société en cours de procédure de passation qu’en réponse à une question du pouvoir adjudicateur, et ne l’avait pas auparavant renseignée au point H du formulaire DC2 relatif aux opérateurs sur lesquels s’appuie le candidat, elle n’a fait figurer dans son dossier, ni d’ailleurs n’a versé à l’instruction, aucun document de nature à établir qu’elle disposerait effectivement des capacités de cette société pour l’exécution de ce marché. En particulier, si la société Arbonis a versé à cet égard à l’instruction les offres technique et financière de la société Isovoo pour l’opération faisant l’objet de la procédure de passation en litige, ainsi que des courriels datés des 14 et 18 août 2025 par lesquels la société Isovoo lui a communiqué des devis ainsi qu’une offre technique, ces éléments, qui ne caractérisent aucun engagement de la société Isovoo, ne sont pas suffisants pour constituer une preuve que la société Arbonis disposera des moyens de cette entité pendant l’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur a ainsi examiné l’offre de la société Arbonis alors qu’elle ne permettait pas de prendre en compte les capacités d’un opérateur auquel il était envisagé de confier l’exécution d’une partie des prestations du marché. Par ailleurs, si tant la commune que la société Arbonis se prévalent de la circonstance que cette dernière a transmis une fiche de références retraçant les chantiers réalisés au cours des cinq dernières années, ainsi que l’exigeait l’article 3.1 du règlement de la consultation relatif aux pièces de la candidature, et font valoir que quatre chantiers y figurant démontreraient l’aptitude de la société attributaire à réaliser des ouvrages intégrant des matériaux biosourcés, notamment de la paille, ces références de travaux ou prestations similaires ne sont pas « attestées par un tiers indépendant », ainsi que l’exigeait pourtant l’article 6 du règlement de la consultation, mettant en œuvre la faculté rappelée au point 25. De telles références, qui ne sont étayées par aucun élément relatif à la qualité technique des prestations effectuées dans le domaine couvert par la certification manquante, ne sont donc pas de nature à établir l’existence des capacités techniques et professionnelles de la société attributaire, au regard des exigences fixées par le règlement de la consultation, en vue d’effectuer les prestations afférentes au marché litigieux. Dans ces conditions, la candidature de la société Arbonis doit être regardée comme ayant été retenue en méconnaissance du règlement de la consultation. La société requérante est donc fondée à soutenir que la preuve des capacités de la société Arbonis n’étant pas rapportée, la commune de Romainville a méconnu ses obligations de mise en concurrence en lui attribuant le marché.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir en défense la société Arbonis, laquelle se prévaut de l’absence de démonstration par la société requérante de sa propre détention des qualifications en cause, le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé la société requérante (Conseil d’Etat, 27 mai 2020, Société Clean Building, n° 435982, T. p. 843). Cette dernière peut donc utilement se prévaloir de ce manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur les conséquences à tirer du manquement :
Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code de justice administrative : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Le juge des référés précontractuels s’est vu conférer par les dispositions précitées de l’article L. 551-2 du code de justice administrative le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu’il est régulièrement saisi, il dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Compte tenu de l’unique manquement retenu au point 31, les autres manquements n’étant pas fondés, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation en litige, seulement à compter du stade de l’analyse des candidatures. Il y a également lieu d’enjoindre à la commune de Romainville, si elle entend poursuivre la procédure d’attribution en litige, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Romainville et la société Arbonis soient mises à la charge de la société requérante, laquelle n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Charpente Cenomane et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du contrat est annulée à compter du stade de l’analyse des candidatures.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Romainville, sauf si elle entend renoncer à conclure le contrat, de reprendre sa procédure de passation à compter du stade de l’analyse des candidatures.
Article 3 : La commune de Romainville versera à la société Charpente Cenomane la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville et la société Arbonis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Charpente Cenomane, à la commune de Romainville et à la société attributaire Arbonis.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. Breuille
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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