Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre et le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2507813 du 12 août 2025, en enjoignant à la préfète de l’Isère, sans délai, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 12 août 2025, malgré ses demandes depuis sa notification le 12 août 2025 ;
— l’inexécution d’une ordonnance du juge des référés est constitutive d’un élément nouveau, propre à en justifier le réexamen ;
— afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance, il est demandé le prononcé d’une astreinte ;
— toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande ont d’ores et déjà été produites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que l’intéressé a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en décembre 2025, et que sa demande de titre de séjour est en cours de réexamen sous réserve qu’il produise les pièces obligatoires et nécessaires à son instruction.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2507813 du 12 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 octobre 2025 à 13h30, au cours de laquelle Mme Galtier, juge des référés, a présenté son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Par une ordonnance n°2507813 du 12 août 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Au titre des pièces à fournir en première demande d’un tel titre, l’annexe 10 du même code dispose : « (…) -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) (…) -décision de l’OFPRA ou de la CNDA attribuant le statut de réfugié à votre conjoint, partenaire, concubin ou enfant ; -justificatif de votre lien familial avec le réfugié : justificatif de mariage (copie intégrale de l’acte de mariage ou livret de famille) ou de l’union civile (copie du contrat d’union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l’acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le réfugié ou l’ascendant de réfugié à l’officier d’état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d’adoption pour les enfants adoptés) ; (…) ».
4. Le requérant soutient que la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour et ne lui a pas délivré, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. La préfète de l’Isère fait valoir que la demande du requérant est incomplète et qu’elle a sollicité, les 22 septembre et 1er octobre 2025, la production de pièces complémentaires, et qu’elle reste en l’attente d’un justificatif de sa nationalité, tout en ayant mis l’intéressé en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 décembre 2025.
5. Tout d’abord, il ressort des écritures en défense, non contestées par le requérant sur ce point, que celui-ci est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2507813 du 11 août 2025 sur ce point.
6. Ensuite, il ressort des pièces des dossiers que M. A… a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 15 novembre 2024, la copie de son titre de séjour pluriannuel en cours de validité délivré par la préfecture de l’Isère le 30 décembre 2020, et dont il sollicitait le renouvellement par un changement de statut en qualité de « parent d’enfant réfugié ». Or ce titre de séjour, qui constitue une pièce d’identité sécurisée, comporte une photographie permettant d’identifier le requérant, atteste de son identité, de son lieu de naissance, de son adresse ainsi que de sa nationalité guinéenne, et constitue ainsi une pièce permettant au requérant de justifier de sa nationalité au sens des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, son dossier n’est pas incomplet et la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de réexaminer la demande de M. A….
7. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A… demeure urgente, et il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour qui devait se manifester, comme il avait été dit dans l’ordonnance n°2507813 du 11 août 2025, par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2507813 du 11 août 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… par une décision expresse, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
9. M. A… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par l’ordonnance n°2507813 du 11 août 2025. Or, d’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée. D’autre part, l’avocate de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :
L’article 3 de l’ordonnance n° 2507813 du 11 août 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… par une décision expresse dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bazin.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
N° 2509714
La juge des référés,
F. GALTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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