Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2404364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 30 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions et de leurs éléments ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer les armes et les munitions dont il est propriétaire :
- une carabine de catégorie C de marque STEYR-MANNLICHER, calibre 7x64, matricule n° 1004846,
- une carabine de marque LUGER, calibre 22LR, matricule n° 0457401688
- un fusil de catégorie D de marque BERETTA, calibre 12, matricule n° V069855,
- un fusil de catégorie C de marque VERNEY CARON, calibre 12, numéroté 6003551102,
- des munitions de calibre 12, 16, 20, 7x64 et 22LR,
- neuf couteaux et dagues de chasse.
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’aucun élément n’est de nature à faire craindre qu’il présente un danger grave et immédiat pour les tiers incompatible avec la détention d’arme et qu’il ne présente plus de danger pour lui-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Moselle a ordonné à M. A…, eu égard à son comportement qui présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui, de remettre les armes en sa possession aux services de gendarmerie. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a prononcé la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. A…, remises à l’autorité administrative en exécution de son arrêté du 19 avril 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 juin 2024.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’État dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l’article
L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par M. A…, que la gendarmerie est intervenue à son domicile le 10 avril 2023 à la suite du signalement par sa sœur de son intention suicidaire et ce, alors qu’il avait placé une arme dans sa voiture pour mettre fin à ses jours. Pour édicter la décision attaquée, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que ces faits ont mis en évidence une grande détresse psychologique chez le requérant avec un risque suicidaire avéré, que ce dernier n’établissait pas s’être engagé dans un processus de soins, que ses proches avaient fait état de la tenue de propos suicidaires antérieurement à cet incident et que, dès lors une réitération des faits ne pouvait être exclue, alors par ailleurs, que le requérant présentait un tempérament impulsif et colérique comme en attestait le ton des courriels envoyés à la commune de Corny.
Toutefois, le requérant produit à l’appui de ses écritures un certificat médical établi par un psychiatre le 21 mars 2024 indiquant « le comportement et l’état de santé de M. A… ne présente[nt] plus un danger grave et immédiat pour lui-même ou autrui. Son état de santé psychique n’est plus incompatible avec la détention d’armes et de munitions ». Ce certificat, bien que peu circonstancié, est corroboré par la double circonstance que le requérant a fait l’objet d’un suivi par un psychologue à raison de cinq séances de janvier à mars 2024 et d’un suivi spécifique pour son addiction au cannabis dans un centre médical des addictions de février à août 2024. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le requérant était engagé dans un processus de soins. En outre, depuis l’arrêté du 19 avril 2024 aucun autre incident n’a été constaté. Enfin, le courriel envoyé par le requérant aux services de la commune de Corny auquel il est fait référence dans la décision attaquée ne peut, eu égard à la teneur des propos tenus, être regardé comme révélant un comportement présentant un danger grave pour le requérant ou pour autrui. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté préfectoral du 3 juin 2024 en litige doit être annulé.
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Moselle restitue à M. A… l’ensemble de ses armes et munitions, sous réserve qu’elles n’aient pas été vendues aux enchères ou cédées à un commerçant autorisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de la Moselle du 3 juin 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de restituer à M. A… l’ensemble de ses armes et munitions, sous réserve qu’elles n’aient pas été vendues aux enchères ou cédées à un commerçant autorisé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Iochum et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Subvention ·
- Menuiserie ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Facture ·
- Décision implicite ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Union civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Décision implicite
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Réputation ·
- Juge des référés ·
- Budget familial ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Sénégal ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Bénin ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Tiré ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Mesure de protection ·
- Majeur protégé ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation familiale ·
- Juridiction ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des tutelles ·
- Copie
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.