Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2406478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406478 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, ayant pour avocat Me Ramon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 23 mai 2024 à hauteur d’un solde restant dû de 1730 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer, augmentée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les sommes de 1401 euros de cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 et de 93 euros de cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête compte tenu de son caractère prématuré.
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 janvier 2025, non communiqué, M. A B, ayant pour avocat Me Ramon, conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que sa requête est recevable.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». En vertu de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Selon l’article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu’en l’absence d’une telle demande, les requêtes contentieuses peuvent être rejetées comme étant prématurées.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 mai 2024, a formé le 21 juin 2024 une opposition à poursuite reçue par l’administration le 28 juin 2024. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 28 août 2024. Dans ces conditions, la requête introductive d’instance de M. B, dirigée contre ladite saisie administrative à tiers détenteur, enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 avant toute décision explicite ou implicite, l’a été de façon prématurée. Il en résulte que la présente requête est manifestement irrecevable. Est à cet égard inopérante la circonstance, invoquée par M. B dans sa réplique, tirée de ce qu’il a sollicité le bénéfice du sursis de paiement, prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa réclamation préalable du 12 mars 2024 contestant l’assiette de l’imposition en litige et qui a donné lieu à des dégrèvements partiels le 15 avril 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2406478 de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires susvisées aux fins d’injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2406478 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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