Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 avr. 2023, n° 2300924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lasseront, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à la suspension dont il faisait l’objet et a prononcé son placement provisoire dans les services du rectorat ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il poursuive ses fonctions de proviseur et porte atteinte à sa réputation, et, indirectement, à celle de sa famille ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de forme faute de comporter la signature de son auteur ;
* elle n’est pas motivée, contrairement aux exigences de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de la combinaison des articles L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique qui ne permettent une affectation provisoire du fonctionnaire dans l’intérêt du service que dans l’hypothèse où il fait l’objet de poursuites pénales, ce qui n’est pas son cas ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant n’établit pas les incidences réelles de l’arrêté attaqué sur lui et sa famille, que l’atteinte à cette réputation procède non pas de la décision attaquée, qui revêt un caractère conservatoire, mais des faits à raison desquels il a été suspendu le 7 octobre 2022, qu’il y a urgence à préserver un climat serein au sein de l’établissement que M. A dirigeait et que des éléments propres à l’instruction du dossier au fond laissent à penser que l’affaire au fond pourrait être jugée dans des délais rapides.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2300925.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2023 à 09h30 :
— le rapport de M. Di Candia, juge des référés ;
— les observations de Me Lasseront, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, en exposant le contexte de dégradation progressive du climat au sein du collège, dans lequel est intervenu l’arrêté attaqué, informe le tribunal de ce que la décision relative à la sanction disciplinaire est attendue dans le délai d’un mois, et fait valoir que l’urgence ne s’attache pas seulement aux répercussions morales de l’arrêté, à la fois pour sa fille, isolée au sein de la cité scolaire, pour son épouse, enseignante au collège Clémenceau à Epinal et pour lui-même, mais également aux répercussions financières, dès lors que M. A ne perçoit plus les primes liées aux fonctions qu’il exerçait, ce qui conduit à revoir à la baisse le budget familial alors que les deux premiers enfants du couple font des études ;
— et les observations de Mme C, cheffe de la division des affaires juridiques au sein du rectorat de la région académique Grand-Est et de l’académie Nancy-Metz, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 11 avril 2023 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a, par un arrêté du 7 octobre 2022, suspendu M. B A de ses fonctions de proviseur de la cité scolaire La Haie Griselle à Gérardmer à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par un nouvel arrêté du 14 février 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à la suspension dont M. A faisait l’objet et a prononcé son placement provisoire dans les services du rectorat. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. A l’appui de sa requête M. A fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où le changement d’affectation fait obstacle à la poursuite de ses fonctions de proviseur, a des répercussions financières et porte atteinte à sa réputation ainsi qu’à celle de sa famille.
5. En premier lieu, s’il n’est pas contesté que le placement provisoire de M. A implique pour lui une baisse de rémunération du fait de la perte des primes attachées à ses fonctions de proviseur, ce dernier, en se bornant à faire état du montant de ces primes et à indiquer que le budget familial s’en trouvera affecté, n’apporte aucun élément de nature à établir l’urgence financière qui pourrait en découler.
6. En second lieu, le ministre soutient, sans être utilement contredit sur ce point, que le placement provisoire de M. A à l’extérieur de la cité scolaire La Haie Griselle à Gérardmer était rendu nécessaire pour retrouver au sein de l’établissement un climat plus serein. Par suite, et alors que l’atteinte à la réputation de M. A et des membres de sa famille procède davantage des faits à raison desquels M. A a été suspendu que de l’adoption de l’arrêté attaqué, et en dépit des désagréments occasionnés par son affectation sur le plan moral, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Nancy, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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