Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mars 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Baba Hamady Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est disproportionnée compte tenu de son état de grossesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 1er mai 2000, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police en date du 18 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ». Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Si Mme A justifie de son état de grossesse et fait valoir qu’elle est enceinte d’un ressortissant français avec lequel elle entretient une vie commune depuis 2023, les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour établir la réalité de cette vie commune alors qu’elle s’est livrée à des déclarations contradictoires lors de son audition par les services de police et dans ses écritures devant le tribunal, en ce qui concerne notamment l’identité et l’âge de son supposé conjoint français. Par conséquent, compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage, et en tout état de cause, l’intérêt supérieur de l’enfant à naître et, par suite, les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’assignation à résidence :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de grossesse de Mme A, résidant à Thoiry, serait incompatible avec l’obligation de se présenter trois fois par semaine aux services de gendarmerie de la commune où elle réside. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures prévues dans le cadre de son assignation à résidence doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 27 février 2025 de la préfète de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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