Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2503741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le service des tutelles du tribunal judiciaire de Sarreguemines a refusé de lui délivrer une copie de son dossier de tutelle en cours.
Elle soutient qu’elle a droit à la communication de ce document au titre de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article 1222 du code de procédure civile : « Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou d’habilitation ou, lorsqu’une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l’habilitation est sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d’un intérêt légitime. (). ». Aux termes de l’article 1223-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d’un intérêt légitime, la délivrance d’une copie d’une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a fait l’objet, le 20 février 2024, d’un jugement la plaçant sous le régime de l’habilitation familiale assistance générale, sollicite la communication d’une copie du dossier de mise sous protection encore en cours la concernant. Toutefois, il résulte des dispositions du code de procédure civile précitées qu’une copie du dossier de mise sous protection d’un majeur protégé peut lui être délivrée ou être communiquée à la personne chargée de la mesure de protection, sur autorisation du juge des tutelles, à la suite du prononcé du jugement de mise sous protection. Par suite, le litige relatif à la communication de ces documents est relatif non pas à des documents administratifs relevant du régime de communication tel que prévu par le code des relations entre le public et l’administration, mais à des mesures d’administration judiciaire, dont la communication relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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