Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 2205084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 24 novembre 2023, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitation (ANAH) sur le recours administratif reçu le 5 janvier 2022, formé contre la décision du 15 novembre 2021 par laquelle cette agence a retiré en totalité la subvention d’un montant de 4 646,30 euros qu’elle lui avait accordée par une décision du 15 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la prime initialement accordée de 4 646,30 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 mars 2022 par lequel l’ANAH a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 15 novembre 2021 en tant que cette dernière lui a retiré la subvention correspondant à des travaux non contestés relatifs à l’isolation de la toiture et de remplacement d’une deuxième partie de menuiseries en simple vitrage ;
4°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la part de la subvention initialement prévue correspondant aux travaux d’isolation de la toiture et de deuxième partie de remplacement des menuiseries.
Il soutient que :
- en raison des difficultés d’accès au site « MaPrimeRénov » et des dysfonctionnements avérés de la plate-forme, il n’a pu créer son compte que le 12 février 2021 et déposer sa demande de subvention que le 5 mai 2021 ;
- il a agi en toute bonne foi et conformément aux conseils d’un conseiller ;
- au moment du dépôt de sa demande le 5 mai 2021, il ignorait que la date de commencement des travaux constituait un critère d’éligibilité ;
- à la fin de l’année 2020 et au début de l’année 2021, les modalités exactes de mise en œuvre du dispositif MaPrimeRénov pour les ménages intermédiaires-supérieurs dont il fait partie n’étaient pas connues et les changements législatifs et règlementaires intervenus au cours de cette période ne lui ont pas permis, en tant que citoyen, d’obtenir des informations fiables et ont également été mal compris et restitués par les services de l’ANAH elle-même ;
- à la date à laquelle les travaux ont été réalisés, le décret du 14 janvier 2020 n’avait pas encore été modifié ;
- la date du 11 janvier 2021 retenue par la directrice générale de l’ANAH dans son courrier du 21 septembre 2021 comme étant celle jusqu’à laquelle les travaux auraient dû être réalisés (pour bénéficier d’une dérogation) n’apparaît dans aucune disposition légale ;
- le motif de retrait de la prime avancé dans le courrier du 21 septembre 2021 diffère de celui finalement retenu dans la décision litigieuse du 15 novembre 2021 opérant ce retrait ;
- le courrier du 21 septembre 2021 ne portait que sur les travaux objets de la facture FCT2100794 et il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les autres travaux qui n’ont pas été contestés par l’ANAH mais pour lesquels la subvention a néanmoins été retirée ;
- la décision de retirer la totalité de la subvention, alors que seule une partie des travaux était contestée, méconnaît l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- en tout état de cause, la directrice générale de l’ANAH aurait pu lui faire bénéficier de la dérogation prévue au troisième alinéa de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, dès lors que, d’une part, cette dérogation n’est pas limitée aux cas énoncés et, d’autre part, que le décalage des travaux d’isolation de la toiture au début du mois de janvier 2021 est indépendant de sa volonté et a été décidé pour éviter un risque pour la santé des membres de sa famille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023 et 17 janvier 2024, l’agence nationale de l’habitat, représentée par la SELARL Seban & Associés, conclut au non-lieu partiel de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- par une décision du 8 novembre 2023, il a été partiellement fait droit à la demande de M. C… au titre de la subvention des travaux mentionnés dans la facture FCT 2101024 réalisés le 8 juillet 2021, pour un montant de 120 euros ;
- pour le surplus de la requête, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a sollicité le 5 mai 2021 auprès de l’ANAH le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov’ » en vue de l’isolation de la toiture de son habitation et du remplacement de menuiseries en simple vitrage. Par une décision du 15 juin 2021, l’agence lui a octroyé le bénéfice de cette prime estimée à 4 646,30 euros. Le 23 juillet 2021, M. C… a demandé le paiement de cette subvention. Toutefois, par un courrier du 21 septembre 2021, l’ANAH a informé l’intéressé de ce que les travaux de remplacement des menuiseries, objets de la facture FCT 2100794, étant intervenus avant le dépôt de la demande d’aide, il était envisagé un retrait total de la subvention initialement accordée concernant ces travaux. M. C… a présenté ses observations le 3 novembre 2021. Puis, par une décision du 15 novembre 2021, l’ANAH a notifié à M. C… le retrait total de l’aide octroyée. Le 3 janvier 2022, M. C… a formé, à l’encontre de cette décision, un recours administratif préalable, reçu le 5 janvier suivant qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et l’octroi de la subvention de 4 646,30 euros qui lui avait été accordée, ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 15 novembre 2021 en tant que cette dernière lui a retiré la subvention correspondant à des travaux non contestés relatifs à l’isolation de la toiture (FY 003052) et à la deuxième partie des travaux de remplacement des menuiseries en simple vitrage (FCT 2101024) ainsi que l’octroi de la subvention correspondant à ces travaux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 14 novembre 2023, la directrice générale de l’ANAH a informé M. C… qu’une prime d’un montant de 120 euros lui était accordée au titre des travaux de remplacement des menuiseries simple vitrage concernés par la facture FCT 2101024. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Les subventions conditionnelles ainsi accordées par l’ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
5. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la décision par laquelle l’ANAH procède au retrait d’une subvention conditionnellement accordée, avant qu’il n’ait été procédé au versement de tout ou partie de l’aide, doive être précédée d’une procédure contradictoire particulière. Toutefois, dans le cas où, sans y être légalement tenue, l’autorité administrative met en place une procédure contradictoire, elle doit y procéder de façon régulière.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que l’ANAH n’a informé M. C… de son intention de procéder au retrait de la subvention accordée qu’au titre des seuls travaux objets de la facture FCT 2100794. Or, par la décision attaquée, elle a décidé de procéder au retrait de la totalité de la subvention accordée, laquelle concernait également les travaux d’isolation de la toiture relatifs à la facture FY 0003052. Ce faisant, la procédure contradictoire qu’elle avait, sans y être légalement tenue, mise en place, s’est avérée incomplète. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’ANAH implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 15 novembre 2021 en tant que cette dernière lui a retiré la subvention correspondant aux travaux relatifs à la toiture.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle concerne les travaux portant sur la toiture, résultant seulement d’un vice de forme, n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptibles de la fonder, qu’il soit enjoint à l’ANAH de procéder au versement de la prime afférente. Il y a lieu toutefois, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ANAH de procéder au réexamen de la demande de M. C… tendant au versement de la subvention de ces travaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitation a implicitement rejeté le recours formé par M. C… contre la décision du 15 novembre 2021 en tant que cette dernière retire l’aide accordée au titre des travaux de remplacement des menuiseries concernés par la facture FCT 2101024.
Article 2 : La décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitation a implicitement rejeté le recours formé par M. C… contre la décision du 15 novembre 2021 est annulée en tant que cette dernière retire l’aide accordée au titre des travaux d’isolation de la toiture concernés par la facture FY0003052.
Article 3 : Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitation de procéder au réexamen de la demande de M. C… portant sur le versement de la subvention relative aux travaux d’isolation de la toiture, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. B… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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