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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2412640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A… D…, représenté par Me Dupuy, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’intervention chirurgicale du 11 septembre 2023 au centre hospitalier du Mans ;
2°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe.
M. D… soutient que :
- il a subi, le 11 septembre 2023, une intervention chirurgicale de la cataracte de l’œil gauche en ambulatoire et sous anesthésie locale au sein du centre hospitalier du Mans ;
- lors du bilan post-opératoire, il a constaté une vision particulièrement floue de l’œil opéré ;
- à la suite de ce bilan, il a été reçu en consultation où il lui a été indiqué qu’une deuxième intervention était nécessaire ;
- il a donc subi une nouvelle intervention, le 20 septembre 2023, sous anesthésie générale ;
- il n’a pas recouvré la vision de l’œil gauche à la suite de cette nouvelle intervention ;
- l’expertise médicale judiciaire présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Elle demande que l’expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) compléter la mission d’expertise au regard de ses observations ;
3°) dire que l’expert déposera un pré-rapport qui sera adressé aux parties ;
4°) réserver les dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier du Mans qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 24 octobre 1939, a subi, le 11 septembre 2023, une intervention chirurgicale de la cataracte de l’œil gauche en ambulatoire et sous anesthésie locale au sein du centre hospitalier du Mans (Sarthe). Lors du bilan post-opératoire, il a constaté une vision floue de l’œil opéré. A la suite de ce bilan, une seconde intervention a été décidée. Il a subi cette nouvelle intervention, le 20 septembre 2023, sous anesthésie générale. Il indique n’avoir pas recouvré la vision de l’œil gauche à la suite de cette nouvelle intervention. M. D… demande la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer si la prise en charge médicale au sein du centre hospitalier du Mans a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
En l’espèce, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. D… revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire ordonée sera effectuée au contradictoire de M. D…, du centre hospitalier du Mans, de l’ONIAM et, en tant que besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande de la CPAM de la Loire-Atlantique et de l’ONIAM tendant à l’établissement par l’expert d’un pré rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique e de l’ONIAM tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispostions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentés par l’ONIAM tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C…, inscrite au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Paris à la rubrique « F-03.11 – Chirurgie ophtalmologique », et exerçant à l’hôpital Avicenne, 125 rue de Stalingrad à Bobigny (93000), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier du Mans à compter du 11 septembre 2023 ;
Procéder à l’examen de M. D… et rappeler son état de santé antérieur ;
Décrire les conditions dans lesquelles M. D… a été successivement admis et soigné au sein du centre hospitalier du Mans, à partir du 11 septembre 2023 ;
Décrire le geste opératoire de l’intervention en cause et la ou les complications survenues à son œil gauche ; dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service hospitalier ;
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par M. D… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière ;
Déterminer si la complication survenue présente un lien de causalité direct et certain avec les interventions chirurgicales des 11 et 20 septembre 2023, dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou produits ont pu contribuer à la survenue de la complication et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables ;
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Dire si l’état de santé de M. D… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
Dans l’hypothèse où l’état de santé de M. D… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par M. D… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;
Indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. D… une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ;
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
Dire si l’état de santé de M. D… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’experte, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 31 décembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, au centre hospitalier du Mans, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, et à Mme C…, experte.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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