Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- la commission de médiation ne lui pas envoyé la décision du 26 novembre 2024 ;
- sa situation d’hébergement l’empêche d’envisager une démarche de regroupement familial pour ses proches restés en Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de logement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 26 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…). ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le recours devant la commission de médiation est le dernier recours des personnes n’ayant pas obtenu de réponses adaptées à leurs demandes de logement préalablement formulées auprès des établissements concernés.
D’autre part, les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaître M. A… comme prioritaire et devant être relogé d’urgence, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le demandeur n’a pas joint à son recours amiable les pièces justificatives obligatoires, en dépit des demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées. Le requérant ne conteste ni le caractère incomplet de sa demande de recours amiable, ni la bonne réception de ces demandes de pièces justificatives, auxquelles il ne conteste pas avoir manqué de répondre en temps utiles. Dans ces conditions, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a pu légalement rejeter la demande de M. A…. En outre, la circonstance qu’il n’a pas reçu de notification de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône et qu’il ne peut envisager de demander le bénéfice du regroupement familial pour sa famille est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2024. Il lui appartient seulement de présenter une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône accompagné d’un dossier complet et actualisé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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