Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2610018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 29 mai 2026, Mme A… D…, agissant en qualité de tutrice légale de l’enfant mineur B… C…, représentée par Me Nkouamen Tcheuko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 11 décembre 2025 à l’enfant précité en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la personne qui héberge le demandeur a récemment quitté définitivement le Cameroun pour s’installer aux Etats-Unis ; l’enfant se retrouve ainsi sans hébergement alors qu’aucun membre de sa famille n’est en mesure de le prendre en charge ; l’urgence est également caractérisée par l’état de santé psychologique dégradé de l’enfant et l’incidence pour son développement de la séparation prolongée avec sa tutrice, désignée en octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant à l’intérêt de l’enfant au regard de ces stipulations, en l’absence en particulier d’alternative de prise en charge de l’enfant au Cameroun, compte tenu du départ récent de la personne qui l’hébergeait, de l’incapacité médicalement constatée de rejoindre le Cameroun et de la défaillance de son père ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours adressé le 12 janvier 2026 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- la requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2610531 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 305131 du 9 décembre 2009.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Kouamo, substituant Me Nkouamen Tcheuko, avocate de Mme D….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme D…, ressortissante française née le 17 avril 1993, s’est vue confier, par jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun) du 24 octobre 2024, la tutelle légale de l’enfant mineur B… C…, ressortissant camerounais né le 11 septembre 2010. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour l’enfant le 19 août 2025 auprès de l’ambassade de France à Yaoundé en qualité « d’enfant étranger de ressortissant français ». Cette demande a été rejetée par l’autorité diplomatique par une décision du 11 décembre 2025 aux motifs que « le dossier ne contient pas la preuve de la filiation entre l’enfant et le ressortissant français et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables ». Mme D…, agissant en qualité de tutrice légale de l’enfant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 12 janvier 2026, a rejeté le recours formé contre la décision précitée du 11 décembre 2025.
4. D’une part, les moyens invoqués tels que visés précédemment, tirés de la méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, il est établi et non sérieusement contesté que l’enfant mineur B… C…, dont la mère est décédée en 2023, se trouve actuellement au Cameroun dans une situation d’isolement et de particulière précarité, alors que la personne qui assurait jusqu’alors son hébergement a quitté le territoire camerounais et qu’aucun autre membre de sa famille, notamment son père, n’est en mesure de le prendre en charge. Cette circonstance avait justifié la désignation de Mme D…, présentée comme une cousine germaine de sa mère, comme tutrice légale. Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement une somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé du 11 décembre 2025 à l’enfant précité en qualité d’enfant étranger de ressortissant française est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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