Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 28 mai 2026, n° 2311746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 6 août 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2023 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 30 octobre 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 2 mars 2023. Il demande l’annulation de la décision du 6 juin 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale au titre des années 2020 et 2021, en méconnaissance des dispositions du code général des impôts. Si M. B… soutient avoir commis une erreur de bonne foi et fait valoir qu’il a procédé à la régularisation de sa situation fiscale en 2023, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause la constatation opérée par le ministre de déclarations fiscales erronées souscrites au titre des années précitées. Dans ces conditions, le ministre, en ajournant à deux ans la demande présentée par M. B…, et en dépit de l’insertion socio-professionnelle avérée de l’intéressé, n’a pas commis, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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