Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2305965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 26 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux qu’il a dirigé contre la décision du 8 février 2023 prononçant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant albanais né le 31 mars 1996, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 8 février 2023 du ministre de l’intérieur. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 23 février 2023 dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des deux décisions des 8 et 23 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas été examinée dans son ensemble. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’insertion professionnelle du postulant et le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… qui était étudiant à la date de la décision attaquée, occupait alors un emploi de serveur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé à temps partiel et a déclaré des revenus à hauteur de 1 773 euros au titre de l’année 2021, 9 058 euros au titre de l’année 2020 et 8 284 euros au titre de l’année 2019. Si M. A… soutient qu’il a créé son entreprise en vue d’exploiter un établissement de restauration, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour ajourner une demande de naturalisation, que l’insertion professionnelle de M. A… n’était pas établie du fait de son absence de ressources stables et suffisantes.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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