Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2400453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistrés les 16 janvier 2024 et 24 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 1 503 euros d’aide personnelle au logement ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. B le reversement d’une somme de 1 503 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. M. B a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 7 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 1503 euros d’aide personnelle au logement. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. B dont il n’est pas contesté, faute de mémoire en défense en ce sens, qu’il est de bonne foi, soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, l’intéressé ne produit qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales mentionnant qu’il perçoit des revenus d’un montant de 1 462 euros, sur la seule période d’avril 2025, et qu’une attestation d’assurance mentionnant des frais de 200 euros d’assurances et de mutuelle ainsi qu’une facture de téléphone et ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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