Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2210746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2022 et 1er juin, 23 août, 9 octobre et 29 décembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 7 février 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, éléments d’armes et munitions de catégorie B ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de détention et d’acquisition d’une arme à feu de catégorie B sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 995 euros au titre de ses préjudices moral et financier.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au titre d’une instruction irrégulière de sa demande, dès lors, d’une part, que le préfet n’était pas en droit de consulter les mentions le concernant figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires sans méconnaître les dispositions issues de l’article 230-8 du code de procédure pénale et, d’autre part, qu’il lui a demandé de produire un carnet de tir ne figurant pas sur la liste des documents nécessaires à l’instruction de sa demande, laquelle figure à l’article R. 312-4 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été condamné pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, mais pour des faits de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail ;
— elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— l’illégalité fautive de la décision attaquée et les manœuvres dilatoires de la préfecture lui ont causé un préjudice financier relatif à son adhésion à un club de tir auquel il ne pourra exercer, laquelle s’élève à 495 euros, et un préjudice moral résultant de l’impossibilité de pratiquer le tir sportif, estimé à 1 500 euros, une atteinte disproportionnée étant portée à sa liberté de pratiquer le sport de son choix.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de requête à M. A et l’a invité à présenter dans un délai d’un mois ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A a maintenu sa requête au motif de l’existence de conclusions indemnitaires.
Par lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2022, M. A a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une autorisation de détention et d’acquisition d’une arme à feu de catégorie B. Le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que l’indemnisation des préjudices nés de son illégalité.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 28 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant une autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’armes et de munitions des catégories A et B. M. A ayant pris acte, dans le dernier état de ses écritures, de la suite favorable finalement réservée à sa demande, ses conclusions à fin d’annulation de la requête relatives au refus implicite d’une telle autorisation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait présenté une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision implicite de rejet initialement opposée à sa demande. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de former une demande indemnitaire auprès du préfet des Bouches-du-Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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