Rejet 5 juillet 2022
Annulation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 5 juil. 2022, n° 1913299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pension militaires d’invalidité d’Ille-et-Vilaine a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de l’instance introduite par M. A B par requête du 29 mars 2019.
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019 au greffe du tribunal départemental des pensions de Rennes et le 1er novembre 2019 au greffe du tribunal, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2020 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser le taux de sa pension d’invalidité ;
2°) de constater que les infirmités dont il souffre sont imputables au service et se sont aggravées d’au moins 10 % ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de dire si l’aggravation de ses infirmités est imputable au service et d’en déterminer le taux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses infirmités se sont aggravées ;
— ces aggravations, pour un taux supérieur à 10 %, sont exclusivement imputable aux blessures subies le 11 août 1961.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2020 et le 17 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, appelé du contingent, a servi au 2ème régiment d’infanterie de Marine en Algérie. Le 11 août 1961, alors qu’il assurait la garde avec trois de ses camarades, il a reçu l’ordre de lancer des grenades vers l’ennemi attaquant. L’une d’elles a explosé dans le poste de garde où il se trouvait, le blessant. Par arrêté du 12 janvier 1982, le ministre de la défense lui a concédé une pension d’invalidité au taux de 25 % pour une hypoacousie bilatérale et des acouphènes. Par arrêté du 25 mars 2002, faisant suite à un arrêt de la cour régionale des pensions d’Angers du 21 septembre 2001, le taux d’invalidité a été porté à 70 % pour la période du 10 mars 1995 au 9 mars 1998, en raison d’une hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité, d’une hyperémotivité, d’une labilité émotionnelle et thymique et des acouphènes. Par arrêté du 6 mai 2002, le ministre de la défense a fixé, à titre définitif, le taux d’invalidité de M. B au titre de ces infirmités à 70 %, et ce, à compter du 10 mars 1998. Par une demande enregistrée le 10 novembre 2016, M. B a sollicité la révision du taux de sa pension à raison d’une aggravation de ces trois infirmités. Par décision du 3 octobre 2018, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B sollicite la révision du taux d’invalidité qui lui a été accordé.
Sur l’aggravation des blessures de M. B :
2. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / ()/ La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Ainsi l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l’aggravation est due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
En ce qui concerne l’aggravation des acouphènes :
4. Il résulte de de l’expertise médicale réalisée le 13 mars 2018 par un oto-rhino-laryngologiste que le type de blast subi par M. B le 11 août 1961 à l’occasion de l’explosion d’une grenade a occasionné des acouphènes dont l’intensité peut se majorer avec le temps. Il estime qu’au vu de la majoration des acouphènes subis par le requérant, le nouveau taux d’invalidité est de 15 % et non plus de 10 %. Il convient dès lors de retenir ce taux qui n’est pas contesté par le ministre en défense.
En ce qui concerne l’aggravation de l’hypoacousie :
5. D’une part, il résulte de l’expertise réalisée le 13 mars 2018 que M. B souffre d’une perte auditive moyenne droite de 61,25 décibels et d’une perte auditive moyenne gauche de 52,50 décibels au jour de l’examen. L’expert relève que l’aspect des courbes fait directement référence à un blast auriculaire, et a proposé de fixer le nouveau taux d’invalidité à 40 %. Pour rejeter la demande de révision présentée par M. B en tant qu’elle porte sur son hypoacousie bilatérale, la ministre des armées s’est fondée sur le motif que cette infirmité pensionnée ne s’est en réalité pas aggravée, la baisse d’audition constatée ne pouvant, selon elle, être en relation avec l’accident de service survenu en 1961 alors qu’il a été radié des contrôles le 20 octobre 1962. Elle invoque, sans toutefois le documenter, les connaissances médicales généralement admises qui reconnaissent le caractère stationnaire, voire régressif, des hypoacousies d’origine sono traumatique lorsque le sujet n’est plus soumis à des agressions sonores répétées. La ministre des armées ne justifie cependant pas de ces allégations, alors que l’expert ne fait état d’aucune autre cause pouvant être à l’origine de l’aggravation de l’hypoacousie dont souffre M. B. En outre, à l’occasion de l’expertise réalisée le 14 février 1998 à l’occasion d’une précédente demande de révision du taux d’invalidité, l’expert avait indiqué que les surdités post-traumatiques sonores ont un potentiel évolutif reconnu. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments médicaux de nature à invalider la proposition de l’expert et démontrant l’apparition d’une nouvelle pathologie indépendante liée uniquement au vieillissement, il est établi que l’aggravation de l’hypoacousie bilatérale dont est atteint M. B est exclusivement imputable aux blessures subies le 11 août 1961.
6. D’autre part, le tableau d’évaluation des diminutions d’acuité auditive, présent au guide barème des pensions militaires d’invalidité, prévoit qu’une perte moyenne de 61,25 décibels pour une oreille associée à une perte auditive moyenne de 52,50 décibels pour l’autre oreille correspond à un taux d’invalidité compris entre 35 et 40 %. L’expert a proposé un taux d’invalidité de 40 %. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette évaluation. Dès lors, le taux d’invalidité de l’hypoacousie bilatérale dont souffre M. B doit être porté à 40 %.
En ce qui concerne l’aggravation de l’hyperémotivité, et de la labilité émotionnelle et thymique :
7. L’expert psychiatre qui a examiné M. B le 27 novembre 2017 estime que l’état de stress post-traumatique dont il souffre des suites de l’évènement du 11 août 1961 a été réactivé au décours d’un nouveau psycho-trauma. Il conclut ainsi à l’aggravation de son invalidité qu’il évalue à 40 % , et estime qu’elle est directement en lien avec le service. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 7 septembre 2015, M. B a été victime de menaces et de violences de la part de son petit-fils, pendant un trajet en voiture que ce dernier l’a contraint à effectuer. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort du rapport d’expertise que l’état de stress post-traumatique a été réactivé par cet incident violent, ainsi que le fait valoir la ministre des armées, l’aggravation de cet état dont souffre M. B ne peut être considéré comme étant exclusivement imputable aux évènements du 11 août 1961. Dès lors, il ne peut être retenu d’aggravation au titre de cette infirmité pour le calcul de son taux d’invalidité.
Sur la liquidation de la pension militaire d’invalidité de M. B :
8. Aux termes de l’article L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité ; / 2° L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; /4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. "
9. Quand le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite la révision de celle-ci du fait de l’apparition de nouvelles infirmités ou de l’aggravation de ses infirmités n’entrainant pas une invalidité absolue, le calcul de sa pension révisée doit s’effectuer sur la base du degré réel d’invalidité correspondant aux infirmités déjà pensionnées et du degré réel d’invalidité correspondant aux infirmités supplémentaires avec une exactitude arithmétique, sans qu’il soit possible d’arrondir à l’unité supérieure les chiffres fractionnaires intermédiaires.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le taux global de la pension de M. B doit être déterminé en retenant les infirmités suivantes : 1°) hypoacousie bilatérale : 40 % outre la perte de sélectivité définitivement acquise : 10 % ; 2°) état de stress post-traumatique avec composante d’hyperémotivité, labilité émotionnelle et thymique : 30 % + 5, 3°) acouphènes : 15 % + 10. La prise en compte successive de ces infirmités, proportionnellement à la validité restante, aboutit à un taux d’invalidité de 75,625 %. Ainsi, le pourcentage d’invalidité résultant de l’ensemble des infirmités est inférieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur fixé à 70 %, et ne peut dès lors ouvrir droit à une révision du taux de la pension d’invalidité.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statut ·
- Modification ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Enregistrement
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Ouvrage public ·
- Bateau ·
- Navigation ·
- Batellerie ·
- Écluse ·
- Plante aquatique ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Lettre
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire national ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Détention d'arme ·
- Incapacité de travail ·
- Conclusion ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Visa ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pension de retraite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Accès ·
- Sécurité publique ·
- Droit de propriété ·
- Voirie routière ·
- Disposition législative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Embauche
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Pension de retraite ·
- Activité ·
- Prolongation ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Économie
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.