Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) le constat juridictionnel de l’inexistence et de la caducité de la procédure collective fictive ;
2°) le constat de la nullité des adjudications prononcées par une juridiction incompétente ;
3°) le constat de voie de fait concernant les expulsions ;
4°) le constat de l’illégalité fautive du concours de la force publique ;
5°) la prise en compte des fautes lourdes commises en référé ;
6°) l’enregistrement de la présente comme requête indemnitaire préalable.
Le tribunal administratif de Nîmes a, le 26 novembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête signée de son auteur en application de l’article R. 431-4 et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ».
3. La requête de Mme B…, qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 13 janvier 2026 par pli recommandé, reçue le lendemain, Mme B… n’a pas procédé à la régularisation du défaut de signature de sa requête, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600124 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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