Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2507658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour en date du 3 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre la décision est remplie dès lors d’une part que, se trouvant en situation irrégulière, il ne peut honorer sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et d’autre part, que son épouse ne peut supporter l’ensemble des dépenses du foyer qui a accueilli un premier enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée dès lors qu’elle lui fait grief, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de fait,qu’elle méconnaît l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2507657, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Myara pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 24 juin 1984, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement le 3 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée sur la plateforme ANEF le 21 octobre 2024, au motif qu’il a fait l’objet le12 février 2024 de refus de séjour en qualité d’étudiant assortie d’une mesure d’éloignement, que l’intéressé n’a pas exécutée et qu’à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour, il n’avait présenté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision, M. A… fait valoir que, se trouvant en situation irrégulière, il ne peut honorer sa promesse d’embauche sur un contrat à durée indéterminée proposé par la société à compter du 15 janvier 2026.Toutefois, il résulte de l’instruction que cette promesse d’embauche en qualité de maçon, ne comporte aucune date. Par ailleurs, si le requérant soutient que son épouse, de nationalité bulgare est seule à travailler alors que le couple est parent d’un enfant en bas âge et doit faire face à de nombreuses dépenses, ces affirmations sont contredites par ses propres allégations selon lesquelles son épouse dispose de ressources stables et qu’elle est propriétaire de sa résidence principale. Il s’ensuit, alors que la demande du requérant porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour, que les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient ainsi justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses demandes tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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