Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2304741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour formulée le 18 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés de la circulaire Valls de 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovar né le 22 mars 1989, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Le 18 juin 2021, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision implicite contestée, née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus qui lui était opposée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de trente-cinq ans, est entré sur le territoire français en 2015. Si, à la date de la décision attaquée, il était présent depuis six ans en France, il y est demeuré en situation irrégulière, ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle particulière, se borne à faire valoir des fiches de paie et promesses d’embauche en qualité de peintre en 2021 et en qualité de laveur de vitres en 2023, ces éléments ne constituant ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
5. En dernier lieu, alors que la circulaire dont il se prévaut est dépourvue de portée réglementaire, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant son admission au séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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