Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2026, n° 2602026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 janvier et 9 février 2026, M. D… A… et Mme C… B…, demandent à la juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la région des Pays de la Loire à leur verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’ils ont subis du fait des fautes commises par cette collectivité territoriale dans la gestion de leur carrière ;
2°) sur le fondement de l’article L.521-1 du même code, de suspendre l’exécution des sanctions financières prises à leur encontre.
Ils soutiennent que :
- depuis plusieurs années, ils font l’objet d’une succession de sanctions et d’un licenciement illégaux, qui font l’objet de recours distincts devant le tribunal administratif ; en dépit de ces recours, aucune mesure conservatoire n’a été prise, et l’exécution des sanctions financières les place dans une situation financière précaire ;
- ils sollicitent la suspension de l’exécution des sanctions financières prises à leur encontre
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables, faute d’être présentées dans une requête distincte, d’être accompagnées des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée, et en raison de l’autorité de chose jugée dont est revêtue l’ordonnance N° 2522146 ayant rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant exclusion temporaire de fonctions de M. A… pendant 18 mois ; les conclusions à fin de provision sont également irrecevables, le contentieux indemnitaire n’étant pas lié ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de « toutes sanctions financières en cours », une telle demande relevant d’une procédure de référé distincte de la demande principale, tendant au versement d’une provision.
Par un courrier enregistré le 9 février 2026, M. A… a répondu au courrier du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. En se bornant à soutenir qu’ils ont fait l’objet de sanctions et d’un licenciement entachés d’illégalité, et à faire état de « multiples irrégularités, incohérences, et vices de procédure », sans toutefois produire les décisions en litige, ni développer une argumentation susceptible d’en établir l’illégalité, les requérants n’établissent pas que la créance dont ils se prévalent présenterait un caractère sérieusement contestable, la seule référence aux recours contentieux formés parallèlement à ces décisions ne pouvant être regardée comme étant de nature à conférer un degré suffisant de certitude au droit à indemnisation qu’ils invoquent. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la demande de M. A… et de Mme B… tendant à condamner la région des Pays de la Loire à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des « sanctions financières » prises à l’encontre des requérants :
3. Une requête formulée en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable lorsqu’elle est présentée en complément d’une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision. Alors que les requérants ont été informés par courrier du 2 février 2026 de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, pour ce motif, des conclusions à fin de suspension présentées par les requérants ils n’ont pas régularisé leur demande par la présentation d’une requête distincte sous un autre numéro. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en ce qu’elles sont présentées dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… B… et à la région des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026
La juge des référés,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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