Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 mars 2025, n° 2500571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A F, représenté par
Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée n’a pas été signée par une personne habilitée pour y procéder ;
— elle n’est pas exécutoire dès lors qu’un recours a été interjeté contre celle-ci et que la décision du tribunal n’a pas été notifiée à l’intéressé ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
— l’obligation d’accomplissement personnel des formalités de départ, démontre l’impossibilité objective de quitter le territoire français dans les quarante-cinq jours, compte tenu, notamment, du délai nécessaire à la délivrance d’un titre de voyage et, particulièrement, à l’obtention du laissez-passer consulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot, premier conseiller ;
— les observations de M. D, pour le préfet du Doubs .
M. F n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais né le 15 octobre 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 juillet 2018. Le 30 mai 2023, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 25 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a confirmé la légalité de ces décisions. Le 6 mars 2025, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le n° 25-2024-01-29-00012, le préfet du Doubs a donné délégation à M. C E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. F soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne fait pas état des éléments qui n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à cet examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. La décision attaquée a été prise sur le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Doubs le 19 novembre 2024. Cette décision a été prise moins de trois ans avant la décision d’assignation à résidence prise par le préfet du Doubs le 6 mars 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée ne serait pas exécutoire.
6. En quatrième lieu, si M. F soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeure pas une perspective raisonnable en faisant valoir la difficulté pour les autorités françaises d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités congolaises, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de cette affirmation, et se borne par ailleurs à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est « père d’un enfant résidant, de manière régulière en France » et « qu’il vit avec Mme B avec laquelle il va se marier prochainement », il n’en justifie par aucune pièce. En tout état de cause, la décision contestée ne fait nullement obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale durant les qurante-cinq jours de son exécution. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Sur le surplus des conclusions :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée. Il en va de même des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, l’Etat n’étant pas partie perdante en la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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