Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2025, n° 2405131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405131 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de remboursement des frais de scolarité pris par le président de l’École polytechnique le 26 avril 2024 et le titre exécutoire émis le 5 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’École polytechnique une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’École polytechnique, représentée par sa Présidente par interim, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, l’École polytechnique, représentée par sa Présidente par interim conclut au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête aux fins d’annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’École polytechnique.
Fait à Versailles, le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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