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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2300568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2300568, par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2023 et le 10 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation au séjour et au travail à titre accessoire, ou à titre infiniment subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 2 mars 2023 :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet de la Haute-Vienne était incompétent pour rejeter et abroger l’autorisation de travailler délivrée par l’autorité compétente ;
- est entachée d’erreur de droit et d’une violation de la loi ;
- en refusant de lui délivrer l’autorisation de travailler, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché son examen d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II. Sous le n° 2301337, par une requête, des pièces et mémoire complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2023, 16 août 2023 et 28 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 25 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi du fait, d’une part, de l’illégalité de la délivrance de titre de séjour « étudiant », d’autre part, de l’illégalité de l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire et, de dernière part, de l’illégalité du refus de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler le 2 mars 2023 ;
3°) de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal, eux-mêmes porteurs d’intérêts, à la date de réception de la demande préalable du 10 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est illégal dès qu’au regard de sa situation, il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour et de travail ;
- l’illégalité de l’arrêté du 29 août 2022 portant refus de renouvellement et de délivrance de tout titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours, et fixant le pays de renvoi a été constatée par un jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2201589 du 28 février 2023 ; cet arrêté était également illégal dès lors que le préfet n’avait pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délivrance de récépissé autorisant au travail du 2 mars 2023 est illégal dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une violation de la loi, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le délai entre la majorité du requérant et l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, de trente-neuf mois, ce délai anormal de délivrance est constitutif d’une faute ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 4 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel et une perte de chance liés à l’impossibilité de travailler et de bénéficier de prestations sociales qui doit être évalué à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision n’était née suite à la demande préalable indemnitaire à l’enregistrement de la requête ;
- il n’a commis aucune illégalité fautive ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Béalé, conseillère,
- et les observations de Me Malabre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 26 janvier 2002, est entré en France le 22 juin 2018, se déclarant mineur isolé. Il a été pris en charge par le département de la Haute-Vienne à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Clermont-Ferrand en date du 14 juillet 2018, puis par un jugement en assistance éducative du 16 août 2018. Par un arrêté du 7 février 2020, l’autorité préfectorale lui a délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant », lequel titre a été renouvelé jusqu’au 6 décembre 2021. Le 18 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 29 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif qu’il ne pouvait légalement intervenir avant l’abrogation de l’autorisation de travail délivrée le 31 mars 2022 par la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de Tulle et a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois. Une autorisation provisoire de séjour, ne l’autorisant toutefois pas à travailler, a été délivrée à M. A… le 2 mars 2023. Par une ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut d’urgence, la demande de suspension formée par M. A… contre cette autorisation dans la mesure de cette restriction. Par une requête enregistrée sous le n°2300568, M. A… a demandé l’annulation de cette même autorisation. Par un arrêté du 17 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a abrogé la décision portant autorisation de travail délivrée le 31 mars 2022 par la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de Tulle, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 en tant qu’il porte abrogation de l’autorisation de travail du 31 mars 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A… dirigées contre cet arrêté. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. A…, qui a par ailleurs présenté une requête d’appel contre ce jugement, tendant au sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable. Après avoir présenté une réclamation préalable datée du 10 mars 2023, dont l’administration a accusé réception le 19 avril 2023, M. A…, demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 29 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, du fait de l’obstacle mis à sa possibilité de travailler par la délivrance d’un titre de séjour étudiant le 7 février 2020, de l’illégalité de l’arrêté du 29 août 2022, et de l’illégalité de l’autorisation provisoire de séjour du 2 mars 2023 en tant qu’elle ne comporte pas d’autorisation de travailler.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. A… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, mettent en cause les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2023 portant refus de délivrance d’un récépissé autorisant à travailler :
3. En premier lieu, le récépissé délivré à M. A… a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Vienne, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département à l’effet de signer toutes pièces de procédure, courriers, arrêtés, documents et décisions nécessaires à l’activité de la direction, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté en vertu de l’arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié le 14 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 87-2022-06-13-00001, accessible tant au juge qu’aux parties. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du récépissé du 2 mars 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le récépissé de demande de titre de séjour n’étant pas par nature une décision individuelle défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et aucune demande explicite de délivrance d’un récépissé autorisant à travailler n’ayant été formulée par l’intéressé, il n’est pas soumis à l’obligation de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-11 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d’emploi ou création d’entreprise" prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire" prévue à l’article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire du statut d’apatride" prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride" prévue à l’article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. » Enfin, l’article R. 431-15 du code précité dispose : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
6. M. A… soutient que le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en ne lui délivrant pas de récépissé l’autorisant à travailler suite à sa demande de changement de statut, d’étudiant à salarié. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. A… se prévaut de la conclusion d’un contrat de travail à durée interminée, le 17 septembre 2021, avec la société GSF en qualité d’agent de nettoyage à temps partiel, et pour lequel une autorisation de travail lui a été délivrée le 31 mars 2022, ce contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2023 du fait du licenciement de M. A…. Par conséquent, le requérant était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation de travail délivrée à une entreprise avec laquelle il n’était plus lié par aucun contrat et, partant, devenue caduque. Par suite, M. A…, qui avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de son activité salariée et non un renouvellement de son titre de séjour étudiant, n’entrait pas dans l’un des cas prévus aux articles R. 431-14 ou R. 431-15 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’incompétence du préfet de la Haute-Vienne pour rejeter et abroger l’autorisation de travail en litige et ceux tirés de l’erreur de droit et de la violation de la loi ne peuvent ainsi qu’être écartés. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. A… est entré en France le 22 juin 2018 dans des conditions irrégulières et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par le département de la Haute-Vienne depuis janvier 2020. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de ses efforts d’intégration, de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée et de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’une part, il n’apporte toutefois pas d’éléments suffisants permettant d’établir l’ancienneté et l’intensité de liens personnels et familiaux qu’il aurait développés en France ni, d’autre part, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait, en refusant de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet de la Haute-Vienne n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la délivrance du titre de séjour du 7 février 2020 en qualité d’étudiant :
10. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui n’établit pas avoir sollicité, comme il l’affirme dans ses écritures, un titre de séjour de salarié sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur, a été muni à l’acquisition de sa majorité, d’un titre de séjour d’étudiant le 7 février 2020, puis en cette même qualité d’une carte de séjour pluriannuelle valide du 7 février 2020 au 6 décembre 2021. Il était ainsi autorisé à travailler à titre accessoire. Ces décisions, en tout état de cause favorables à l’intéressé, et devenues définitives en l’absence de contestation, ne révèlent pas par elles-mêmes le détournement de pouvoir allégué par M. A… tiré de ce qu’elles se seraient substituées à l’octroi de titres de séjour en qualité de salarié dans le but de le maintenir en situation de précarité en ne lui ouvrant pas un plein accès à l’emploi. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui délivrant un titre de séjour en qualité d’étudiant à compter du 7 février 2020, l’administration, qui n’a pas dénaturé sa demande, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la légalité du récépissé du 2 mars 2023 :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 qu’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue sur ce fondement.
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 29 août 2022 :
12. Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n’est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
13. D’une part, s’il est constant que, par un jugement n°2201589 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour « salarié » à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français au motif qu’il avait commis une erreur de droit en l’absence d’abrogation de l’autorisation de travail au sens de l’article L. 5221-2 du code du travail du 31 mars 2022, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet qui n’était pas liée par l’autorisation de travail délivrée le 31 mars 2022, pouvait refuser à M. A… un titre de séjour « salarié » en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3123-37 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire minimal de travail prévue par la convention collective. Ainsi, alors même qu’une illégalité fautive résultant de l’illégalité de l’arrêté du 29 août 2022, annulé par le tribunal administratif de Limoges dans son jugement du 28 février 2023, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, peut être caractérisée, cette illégalité fautive n’est toutefois pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que le préfet pouvait, en se fondant sur la méconnaissance de l’article L. 3123-37 du code du travail légalement refuser le titre de séjour portant la mention salarié, sollicité par M. A….
14. En tout état de cause, et indépendamment de la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il résulte de l’instruction que si l’arrêté du 29 août 2022 a eu pour effet d’interrompre le contrat de travail par lequel la société GSF avait recruté M. A… à temps partiel, à compter du 17 septembre 2021, son état de santé très dégradé l’empêchait d’exercer une activité professionnelle impliquant des efforts physiques. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que M. A… aurait pu effectivement occuper son activité d’agent de nettoyage auprès de la société GSF, il ne peut dès lors être regardé comme justifiant d’un préjudice né de ce que la faute commise par l’administration aurait eu pour conséquence directe de le priver d’une source de revenus professionnels. Il résulte également de l’instruction que les difficultés qu’il justifie avoir rencontrées dans l’obtention de son permis de conduire ressortissent de la même cause. Enfin, si M. A… justifie avoir été empêché, du fait de sa situation administrative au regard du séjour, de percevoir les aides au logement qui, à situation égale, lui étaient versées par la caisse d’allocations familiales et dont le remboursement de l’indu versé lui a été réclamé, il ressort des relevés de prestations produits à l’instance que les versements n’ont de fait pas été interrompus durant la période du 29 août 2022 au 2 mars 2023. Il suit de là que M. A… ne justifie pas d’un préjudice matériel en lien avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 29 août 2022.
15. D’autre part, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans certains cas limitativement énumérés, doit être saisie pour avis la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions.
16. Il résulte des éléments développés aux points 13 et 14 du présent jugement et des pièces du dossier que M. A… ne remplissait pas effectivement les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par conséquent, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir d’une illégalité fautive sur ce point.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions citées au point 7, ni que le préfet de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à vie privée et familiale normale. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir d’une illégalité fautive sur ce point.
En ce qui concerne le délai anormal de traitement de sa demande de titre de séjour :
18. Si le requérant se prévaut d’un délai anormalement long au cours duquel sa situation administrative n’a pas été tranchée par le préfet de la Haute-Vienne, il n’assortit cette affirmation d’aucune élément permettant d’en apprécier le caractère fautif alors qu’il résulte de l’instruction qu’entre sa majorité et le 17 mai 2023, le requérant a, hormis entre le 29 août 2022 et le 2 mars 2023, toujours été en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé lui permettant ainsi de séjourner régulièrement sur le territoire national.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, l’ensemble des conclusions indemnitaires de M. A… et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 doivent être rejetées.
20. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Vienne, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n°2300568 et 2301337 sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béale, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. E…
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