Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2511459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 24 octobre 2025, M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2410212 rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés et à ce qu’une astreinte de 100 euros soit assortie à l’injonction prononcée.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2410212 en délivrant une carte de résident valide jusqu’en 2034 à M. A… et conclut au rejet de la demande d’exécution.
Vu :
l’ordonnance n°2410212 du 21 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et a constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2410212 du 21 janvier 2025, le juge des référés a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée M. A…, et lui a fait injonction de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant cette ordonnance. Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. A… tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
La préfète de l’Isère a fait valoir en défense qu’elle a décidé, le 1er décembre 2025, de faire droit à la demande de M. A… en lui délivrant une carte de résident valide jusqu’au 8 octobre 2034. Par cette même décision, elle lui a délivré une attestation de décision favorable lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français dans l’attente de l’impression de son titre. Le requérant, qui n’a pas produit d’observations suite à la communication de ces éléments, ne conteste plus l’exécution de l’ordonnance du 21 janvier 2025. Dans ces conditions la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de cette ordonnance est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de M. A… tendant à la prescription de mesures d’exécution de l’ordonnance n°2410212 du 21 janvier 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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