Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2515593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 août et le 1er septembre 2025, Mme A, demande au juge des référés d’ordonner à la commune de Ville d’Avray, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la conservation et la communication des enregistrements de vidéo surveillance de l’entrée principale de la Maison pour Tous de ladite commune, enregistrées le 18 août 2025 entre 8h45 et 9h15.
Elle soutient que :
— elle n’est pas entrée par effraction dans la Maison pour Tous de Ville d’Avray ;
— la condition d’urgence est remplie, car les enregistrements vidéo seront détruits au bout d’un mois ;
— la mesure de conservation est utile, car elle est la seule preuve permettant de prouver son innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la commune de Ville d’Avray reproche à Mme A d’être entrée par effraction dans le local de la Maison pour tous le 18 août 2025, ni qu’il soit reproché à la requérante d’avoir « commis une infraction ». Par suite, la mesure sollicitée, à supposer qu’elle relève de la compétence de la juridiction administrative, ne présente aucune utilité. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Ville-d’Avray.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025 .
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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