Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2026, n° 2605919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux organisée le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Révérend, en proclamant élu M. Bernard C… en qualité de conseiller municipal et en annulant l’élection de Mme Magali Michon, conseillère municipale.
Il soutient que la liste « Agir avec vous, pour vous » menée par Mme A… a obtenu seize sièges de conseillers municipaux alors que la liste « Continuons ensemble pour St Révérend » menée par M. Prince, n’en a obtenu que trois, de telle sorte que l’élection de Mme B… appartenant à la liste menée par M. Prince doit être annulée tandis que M. Bernard C…, classé seizième sur la liste menée par Mme A…, doit être proclamé élu.
La procédure a été communiquée à Mme B… et M. C…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Révérend, qui compte 1 549 habitants, 19 conseillers municipaux ont été proclamés élus. Le préfet de la Vendée demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection municipale qui s’est tenue le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Révérend, en proclamant élu M. Bernard C… en qualité de conseiller municipal et en annulant l’élection de Mme Magali Michon, conseillère municipale.
Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) / De 1500 à 2 499 habitants : 19 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires (…) ».
L’article L. 262 du code électoral dispose que : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
Par arrêté préfectoral du 14 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 pris pour l’application des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vendée, conformément aux dispositions susvisées, a fixé à 19 le nombre de sièges de conseillers municipaux pour la commune de Saint Révérend.
Il résulte de l’instruction que la liste conduite par Mme A… ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer un nombre de sièges égal à 9,5 arrondi à l’entier supérieur 10, compte tenu du nombre de 19 sièges de conseillers municipaux à pourvoir, en vertu de l’article L. 262 du code électoral précité. Le quotient électoral, calculé au regard des 895 suffrages exprimés et du nombre de sièges restant à pourvoir, étant de 100, la répartition proportionnelle des neuf sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer cinq sièges à la liste conduite par Mme A… et trois sièges à la liste conduite par M. Prince. Enfin, selon le principe énoncé au point précédent, le dernier siège à pourvoir devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne. La liste conduite par Mme A…, ayant obtenu une moyenne de 97 voix (582/6) contre une moyenne de 78 voix (313/4) pour la liste conduite par M. Prince, devait donc se voir attribuer le dernier siège de conseiller municipal. Ainsi, la liste « Agir avec vous, pour vous » menée par Mme A… devait obtenir seize sièges de conseillers municipaux alors que la liste « Continuons ensemble pour St Révérend » menée par M. Prince ne devait en obtenir que trois.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme Magali Michon, classée troisième sur la liste menée par M. Prince et de proclamer élu M. Bernard C…, candidat en seizième position sur la liste menée par Mme A…, en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Révérend.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme Magali Michon au conseil municipal de la commune de Saint-Révérend est annulée.
Article 2 : M. Bernard C… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Révérend.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée, à Mme Magali Michon et à M. Bernard C….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Révérend.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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