Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2025, n° 2405816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « saisonnier », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-34 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que :
— la demande de titre de séjour ayant été formée dans des conditions irrégulières, aucune décision implicite de rejet n’est née ;
— la demande de titre de séjour ne relevait pas de la compétence de la préfecture de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Les arrêtés des 31 mars et 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, prévoient que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « travailleur saisonnier » délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code doivent se faire sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) à compter du 5 avril 2023.
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Par ailleurs, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, conformément à l’article R. 432-1 du code, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, par courrier du 16 août 2023 reçu le 28 août suivant. Or il est constant que la procédure ANEF était à cette date mise en place, ce qu’indiquait d’ailleurs le conseil du requérant dans le courrier du 16 août 2023. Par suite, et alors que M. B… n’établit pas qu’il aurait été empêché de déposer sa demande via cette plateforme ou en comparaissant personnellement au guichet de la préfecture, comme le prévoient les dispositions précitées combinées des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur cette demande n’a pas fait naître une décision implicite de refus de séjour susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, à supposer même que sa demande de titre de séjour ait pu être regardée comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle n’est pas au nombre de celles qui peuvent être effectuée au moyen du téléservice, il n’est pas davantage établi, ni même allégué, que le préfet de la Haute-Garonne aurait prescrit qu’elle soit formée par voie postale, ce dont il résulte que la demande de M. B… aurait été présentée irrégulièrement, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle. En l’absence de décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, la requête de M. B…, qui tend à l’annulation d’une telle décision, est irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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