Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2407010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407010 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024, 26 février et
5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité, ainsi que de la décision implicite du 1er octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre sans qu’aucune urgence ou circonstance exceptionnelle ne le justifie ; il ne travaille pas pour une entreprise assurant la sécurité sur un site des jeux olympiques ou paralympiques et, en tout état de cause, la seconde décision contestée est postérieure à ces jeux ;
— la décision de retrait est entachée d’un défaut de motivation alors qu’aucune urgence absolue et/ou circonstances exceptionnelles ne le justifie et, en tout état de cause, il a sollicité les motifs de la décision de retrait dans le délai de recours contentieux et aucune réponse ne lui a été apportée ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation : aucun fait précis et étayé ne justifie le retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ; il n’a jamais été condamné pénalement depuis qu’une carte d’agent de sécurité lui a été délivrée en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’instance en référé n°2500290 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent privé de sécurité a été délivrée à M. A le 23 avril 2021 valable jusqu’au 23 avril 2026. Par une décision du 18 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré cette carte. M. A a formé le 1er août 2024 un recours gracieux auprès du CNAPS qui a implicitement rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du
18 juillet 2024 ainsi que ce celle par laquelle le CNAPS a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article./ () En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ».
3. Pour retirer à M. A sa carte professionnelle d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que des éléments portés à sa connaissance établissaient que M. A avait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique. M. A soutient qu’il n’a jamais été mis en cause dans le cadre d’affaires pénales depuis avril 2021. En défense, le CNAS produit un avis en date du 5 juillet 2024 du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) qui indique que M. A " est connu d’un service partenaire depuis 2017 pour être un membre de l’organisation d’ultra droite néo-nazie les soldats d’Odin Breizh [et que] Le service tiers ne dispose pas d’autres éléments le concernant depuis 2020. ". En raison de
l’absence d’autres éléments de nature à caractériser précisément un comportement méconnaissant les obligations rappelées au point 2, M. A, est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement ou ses agissements étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
4. Au surplus, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, en vertu de l’article L. 211-6 du même code : » Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. () ".
5. En application de ces dispositions, la décision de retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l’administration compétente invoque l’existence d’une urgence absolue.
6. La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance que des éléments auraient été « portés à la connaissance » du CNAPS selon lesquels « M. B A a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent, dans le cadre notamment de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». En ne faisant état d’aucun élément de fait plus précis de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Si la décision attaquée mentionne également que « les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence » la seule imminence des jeux olympiques n’est pas suffisante pour caractériser l'« urgence absolue » de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelé au point 3. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du
18 juillet 2024 est insuffisamment motivée.
7. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, et en tenant compte de ce que le CNAPS a mentionné dans ses écritures en défense que la restitution de la carte professionnelle opérée le 10 février 2025 n’avait qu’un caractère provisoire, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder à la restitution définitive de la carte professionnelle de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. A, ainsi que de la décision implicite du 1er octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de restituer à M. A une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait.
Article 3 : Le CNAPS versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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