Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500388, M. C… D…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, au bénéfice du jeune E… D…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur, et, à défaut, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a indiqué, à tort, qu’il ne justifiait pas d’élément nouveau ;
- sont entachées d’une erreur de droit ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du jeune E… D….
Par une ordonnance 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Par un courrier du 27 janvier 2026, le Tribunal a invité M. D… à produire une pièce pour compléter l’instruction dans un délai de quatre jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par M. D…, enregistrée le 2 février 2026, a été communiquée.
II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500389, M. C… D…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, au bénéfice de la jeune B… D…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur, et à défaut de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a indiqué, à tort, qu’il ne justifiait pas d’élément nouveau ;
- sont entachées d’une erreur de droit ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la jeune B… D….
Par une ordonnance 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Par un courrier du 27 janvier 2026, le Tribunal a invité M. D… à produire une pièce pour compléter l’instruction dans un délai de quatre jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par M. D…, enregistrée le 2 février 2026, a été communiquée.
III. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500390, M. C… D…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, au bénéfice de la jeune A… D…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur, et à défaut de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a indiqué, à tort, qu’il ne justifiait pas d’élément nouveau ;
- sont entachées d’une erreur de droit ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la jeune A… D….
Par une ordonnance 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Par un courrier du 27 janvier 2026, le Tribunal a invité M. D… à produire une pièce pour compléter l’instruction dans un délai de quatre jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par M. D…, enregistrée le 2 février 2026, a été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions du 14 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté les demandes de M. D… tendant à la délivrance à son fils et à ses deux filles, de nationalité tunisienne, d’un document de circulation pour étrangers mineurs.
2. Les requêtes nos 2500388, 2500389 et 2500390, introduites par M. D…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « b) (…) Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un mineur de nationalité tunisienne qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par cet article, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. L’intérêt supérieur d’un mineur de nationalité tunisienne qui ne remplit pas les conditions fixées par l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour bénéficier d’un document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs de nationalité tunisienne y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
5. Il ressort des pièces des dossiers que les enfants de M. D…, âgés respectivement de seize, quatorze, et six ans sont scolarisés en France depuis l’année 2018 pour les deux premiers et depuis l’année 2020 pour la cadette. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant et son épouse résident régulièrement en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a, en prenant les décisions attaquées, porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et en particulier à leur intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, à demander l’annulation des décisions du 14 juin 2024 et, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… D…, à Mme B… D… et à Mme A… D… un document de circulation pour mineur étranger. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ces documents. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de de 1 000 (mille) euros à M. D…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 juin 2024 et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux présentés le 24 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… D…, à Mme B… D… et à Mme A… D… un document de circulation pour mineur étranger dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. D… sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. G… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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