Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier, le 29 juillet et le 26 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a jamais reçu le pli de convocation au rendez-vous d’orientation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son absence au rendez-vous d’orientation est justifiée car il travaillait ce jour-là et qu’il a la volonté de s’insérer professionnellement ainsi qu’en témoigne son projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
- elle viole la loi dès lors qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne prévoit de radiation du revenu de solidarité active du fait de l’absence à un rendez-vous ;
- les sanctions applicables en cas d’absences répétées à des rendez-vous ne peuvent donner lieu qu’à une suspension ou une réduction du droit au revenu de solidarité active ;
- la décision attaquée s’apparente à une sanction qui est manifestement disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 10 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C…. Par un courrier du 9 juillet 2024, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 17 septembre 2024, dont M. C… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent M. C… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du revenu de solidarité active, des vices propres qui entacheraient la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours administratif. Le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation ne peut donc qu’être écarté comme dépourvu d’incidence sur la solution du litige.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
4. D’une part, l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [c’est-à-dire l’opérateur France Travail], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail [c’est-à-dire les autres organismes pouvant participer au service public de l’emploi] ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » et l’article L. 262-36, alors en vigueur, que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) ».
5. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
7. L’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
9. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 14 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a demandé à M. C… de lui retourner divers documents nécessaires à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active et l’a convoqué à un entretien visant à définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi. Si, pour justifier l’absence de transmission des documents sollicités ainsi que son absence à l’entretien prévu le 31 mai 2024, M. C… soutient qu’il n’a jamais reçu ce courrier, il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’avis de réception qui y était attaché, que le pli recommandé contenant le courrier d’appel de pièces et de convocation du 14 mai 2024, adressé à M. C… à une adresse dont il ne conteste pas qu’elle correspond effectivement à son domicile, a été retourné aux services du département de Vaucluse, avec la case « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution, cochée. Il résulte également de l’instruction, notamment du document du suivi La Poste de ce courrier, que ce pli recommandé a été présenté à M. C… le 17 mai 2024. Dans ces conditions, la notification du courrier du 14 mai 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de sa première présentation, soit le 17 mai 2024. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le courrier d’appel de pièces et de convocation du 17 mai 2024 ne lui a pas été notifié. Dans ces conditions, à supposer même que le motif retenu dans la décision attaquée pour mettre fin aux droits de M. C…, tiré de son absence à l’entretien auquel il était convoqué afin de définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi, soit entaché d’erreur de droit en ce qu’une telle absence, à l’assimiler à un refus d’établir le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, autoriserait uniquement la suspension du versement de son revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 262-37 du même code et non une décision de fin de droits, il résulte toutefois de l’instruction qu’en l’absence de production des documents sollicités auprès de M. C…, l’administration n’était pas en mesure de procéder au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Ce motif, invoqué par le département de Vaucluse pour la première fois dans son mémoire en défense, communiqué à M. C…, pour établir la légalité de la décision attaquée, justifiait légalement, à lui seul, par une application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, qu’il soit mis fin aux droits du requérant au revenu de solidarité active, à la date de cette décision. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
10. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une sanction et le moyen tiré de son caractère disproportionné ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. A…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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