Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2511232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ensemble la décision du 9 avril 2025 par laquelle elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (). ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (). ». Enfin, aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (). ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (). ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (). ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : / Val-d’Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ».
4. La requête de Mme B, domiciliée à Pierrelaye (Val-d’Oise), se rapporte à un litige en matière d’allocation aux adultes handicapés. Ainsi, il ressort des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de les transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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