Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 août 2025, n° 2514238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 décembre 2024 portant expulsion et retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de la décision à intervenir au fond et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Monsieur A la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ l’urgence est présumée ; il réside régulièrement en France depuis plus de vingt-cinq ans ; sa situation personnelle et professionnelle justifie d’urgence à voir suspendre la décision contestée ;
2/ il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
S’agissant de la décision d’expulsion :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si le préfet entend faire usage du 9ème alinéa de l’article L631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui revient de justifier, que son attitude constitue un comportement portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
S’agissant de la décision de retrait de la carte de résident :
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2504903 du 18 avril 2025 du juge des référés du tribunal ;
— la requête n° 2501455, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Bergudo, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que : M. A risque de perdre le poste pour lequel il a été pressenti à la RATP ; M. A avait bénéficié d’un renouvellement de sa carte de résident alors que tous la plupart des faits qui lui sont reprochés étaient déjà connus du préfet : le délit de proxénétisme est entendu largement ; la condamnation en lien avec délit commis n’a pas été portée à son casier judiciaire ; il est séparé de son ex-épouse et vit aujourd’hui chez ses parents où il accueille ses enfants en garde alternée ; un suivi addictologique est en cours ; son intégration professionnelle est réelle mais compromise par la décision en litige.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1990, entré en France en 1999, était titulaire d’une carte de résident. Par un arrêté en date du 2 décembre 2024, eu égard à ses diverses condamnations dont la dernière date de 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de son titre de séjour et décidé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte retrait de la carte de résident de M. A et expulsion du territoire français. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2514328
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