Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2511068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de mettre fin sans délai à la mesure d’isolement dont il fait l’objet au sein du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences graves et immédiates de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, actuellement détenu au sein du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de mettre fin sans délai à la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
4. En se bornant à produire à un avis médical du 21 mai 2025 faisant état, sans indications circonstanciées, qu’il présente des signes de contre-indication au maintien en quartier d’isolement, alors au demeurant que la mesure contestée a été prise au motif de faits graves, imputés à l’intéressé, qui sont de nature à porter gravement atteinte au bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, le requérant, qui n’atteste d’aucune circonstance particulière, n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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