Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2305196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A C et Mme E F, représentées par Me Chauvat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Langonnet ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme B pour la pose d’un bardage sur la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section ZY n° 200 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langonnet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir dès lors que les travaux litigieux portent atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens ;
— le projet litigieux méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Langonnet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête se heurtent à l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2201176 du 15 janvier 2025.
La requête a été communiquée à Mme D B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Chauvat, représentant Mme C et Mme F, et de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Langonnet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section ZY n° 200 à Langonnet, a déposé le 17 décembre 2020 une déclaration préalable, relative à la pose sur le mur pignon ouest de cette maison d’une isolation par l’extérieur devant être protégée par un bardage en PVC, ainsi qu’à la pose d’un bardage du même type sur la cheminée située à l’aplomb de ce mur. Par arrêté du 8 mars 2021, le maire de la commune de Langonnet ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme B a déposé le 26 mai 2023 une nouvelle déclaration préalable, modifiant celle déposée le 17 décembre 2020. Le maire de Langonnet a pris le 21 juillet 2023 un arrêté de non-opposition à cette seconde déclaration préalable.
2. Mme C et Mme F, qui avaient introduit une requête enregistrée sous le n° 2201176 contre l’arrêté du 8 mars 2021, ont, dans cette instance, ajouté à leurs conclusions initiales des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023. Elles ont par ailleurs, dans l’hypothèse où l’arrêté du 21 juillet 2023 ne serait pas regardé comme un arrêté modificatif de l’arrêté du 8 mars 2021, introduit la requête n° 2305196, dont le seul objet est de contester la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2023. Par jugement n° 2201176 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la première requête de Mme C et Mme F.
Sur l’exception de chose jugée :
3. Si la commune de Langonnet fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 ne présentent plus d’objet en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement n° 2201176 du 15 janvier 2025, le moyen tiré de la chose jugée est une exception relative au fond du droit et non une fin de non-recevoir. La commune de Langonnet doit, dès lors, être regardée comme invoquant une exception tirée de la méconnaissance de l’autorité relative de chose jugée s’attachant à ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
6. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble en cause est situé au sein d’un hameau regroupant des maisons d’habitation de caractère rural pour la plupart anciennes et construites en pierre de granit et dont les murs sont le plus souvent laissés bruts. Ces constructions sont parfois recouvertes d’un enduit ou, pour des bâtiments d’exploitation agricole, couvertes de tôles. Un hangar de ce type est implanté à proximité immédiate des propriétés de Mme B, de Mme F et de Mme C, sur la parcelle cadastrée ZY n° 189. Ce bâtiment qui constitue un édifice caractéristique du milieu rural et des zones de nature agricole, fait cependant obstacle à ce que les abords immédiats de la maison de Mme B se voient reconnaître un caractère ou un intérêt particulier par rapport au reste du territoire de la commune de Langonnet où existent déjà des édifices partiellement recouverts de bardage. Les photos produites par les requérantes ne reproduisent pas de façon invariable la couleur du bardage en litige, mais mettent toutefois en évidence son rapprochement avec celle de la façade préexistante de la maison de Mme B. Ce bardage posé en clins est, selon l’arrêté du 21 juillet 2023 et les photographies jointes au dossier de déclaration préalable à la réalisation de travaux reçu en mairie le 26 mai 2023, de couleur « blanc crème ». S’il fait perdre à la maison de Mme B une partie de son charme, il n’apparaît pas comme étant de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la maire de la commune de Langonnet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable déposée par Mme B ou en ne l’acceptant que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête au regard de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Langonnet, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, première dénommée, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Langonnet et à Mme D B.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305196
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