Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2212023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est intégré en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 28 avril 1978, de nationalité tunisienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault qui l’a transmise au ministre de l’intérieur. Par une lettre du 16 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a demandé à M. A… de lui transmettre des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 13 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de M. A…. Le 14 mars 2022, M. A… a formé un recours gracieux contre la décision du 13 janvier 2022. Par une lettre du 15 avril 2022, le ministre de l’intérieur a de nouveau demandé à M. A… de lui transmettre des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2022, ainsi que la décision du ministre rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision.
En premier lieu, les vices propres de la décision prise sur recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, les moyens tirés de ce que la décision implicite aurait été prise par une autorité incompétente pour le faire, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a payé que le 13 décembre 2021 l’amende de 150 euros à laquelle il a été condamné le 22 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Montpellier.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Montpellier du 22 juin 2011 à une amende de 150 euros et à une suspension de permis de conduire pendant trois mois pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste le 21 mai 2011. Si le requérant soutient qu’il n’avait pas eu connaissance de cette amende et qu’il s’en est acquitté, il ressort toutefois de la déclaration établie par la direction générale des finances publiques que M. A… n’a payé cette amende que le 13 décembre 2021, alors pourtant qu’il reconnaît lui-même que, par une décision du 23 avril 2014, le préfet de l’Hérault avait une première fois rejeté sa demande de naturalisation pour le même motif en mentionnant que l’ordonnance pénale du 22 juin 2011 lui avait été notifiée le 2 septembre 2011. Dès lors, compte tenu de ces faits, qui n’étaient ni anciens ni dépourvus de gravité à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A….
En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. A…, relatives à son insertion sociale et professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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