Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 15 déc. 2022, n° 2022176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2022176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 juin 2021, N° 436935 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 18 mai 2020 et le 15 novembre 2021, M. C A, représenté par la SELAS Cabinet Lapuelle, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Portet-Sur-Garonne à lui verser la somme de 145 677,41 euros, assortie des intérêts à compter du 17 janvier 2020 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner la commune de Portet-Sur-Garonne aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Portet-Sur-Garonne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes.
Le requérant soutient que :
— la requête est recevable, sans que l’autorité de la chose jugée ne puisse lui être opposée, dès lors qu’elle tend à réparer son préjudice subi lors d’une période postérieure à celle déjà indemnisée mais également en raison de son placement à la retraite d’office de manière anticipée à compter du 1er janvier 2019 ;
— son action n’est pas prescrite ;
— l’absence de recherche de reclassement, jugée fautive par la cour administrative d’appel de Bordeaux, est à l’origine de sa perte de revenus pour la période du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018 ;
— son placement à la retraite d’office de manière anticipée à compter du 1er janvier 2019, en l’absence de recherche de reclassement préalable, est également fautif et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— il a subi un préjudice financier lié à sa perte de revenus du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018, en raison de son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé, devant être évalué à la somme de 45 066,15 euros ;
— il a subi un préjudice financier lié à sa perte de revenus à compter du 1er janvier 2019, en raison de son placement à la retraite d’office de manière anticipée, devant être évalué à la somme de 34 542,62 euros ;
— il a subi un préjudice financier lié à la minoration de ses droits à pension de retraite devant être évalué à la somme de 66 068,64 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 31 décembre 2021, la commune de Portet-Sur-Garonne, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires relatives à la perte de traitement pour la période du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018 sont irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 2 octobre 2019, confirmé par le Conseil d’Etat le 9 juin 2021 ;
— les conclusions indemnitaires relatives à la perte des droits à la retraite du requérant se heurtent également à l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 2 octobre 2019, confirmé par le Conseil d’Etat le 9 juin 2021 ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en le plaçant en retraite anticipée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Foucard, représentant M. A, et de Me Malbert, représentant la commune de Portet-sur-Garonne.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2022, a été produite pour la commune de Portet-sur-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Portet-sur-Garonne le 1er septembre 1997 en qualité d’agent d’entretien territorial stagiaire et a été titularisé le 1er septembre 1998. Après avoir été victime d’un infarctus en 2010 puis avoir été opéré d’un syndrome du canal carpien gauche en 2011, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire. Après avoir épuisé ses droits à congé maladie le 22 août 2012 et avant de reprendre l’exercice de ses fonctions, M. A a effectué une visite médicale le 3 septembre 2012. Suivant les conclusions du médecin du travail, la commune de Portet-sur-Garonne a consulté le comité médical départemental afin qu’il se prononce, d’une part, sur l’aptitude de M. A à son poste et à ses fonctions et, d’autre part, sur la demande de congé de longue maladie formée par l’intéressé. A la suite de l’avis du comité médical départemental du 16 janvier 2013, le maire de Portet-sur-Garonne a, par un arrêté 28 janvier 2013, plaçé M. A en disponibilité d’office à compter du 23 août 2012 dans l’attente d’un reclassement professionnel. Alors que sa demande de retrait de cet arrêté a été rejetée, M. A, suivant l’invitation adressée le 9 avril 2013 par la commune de Portet-sur-Garonne, a sollicité son reclassement professionnel par courrier du 28 mai 2013. Par un courrier du 27 août 2013, M. A a également sollicité le règlement de 194 heures supplémentaires qu’il ne pouvait récupérer, lequel a été refusé par un courrier du 24 octobre 2013. M. A a adressé le 12 novembre 2013 une réclamation préalable tendant au versement d’une indemnité de 17 285 euros en réparation des préjudices causés par son placement en disponibilité d’office et au règlement des heures supplémentaires susmentionnées. Cette réclamation a été rejetée le 10 janvier 2014.
2. M. A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser une indemnité de 21 685 euros en réparation des préjudices causés par son placement en disponibilité d’office et le non-règlement de ses heures supplémentaires. Le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement n°1401176 du 4 avril 2017 a rejeté la demande de M. A. Saisie d’un appel le 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt n°17BX01859 du 21 octobre 2019, annulé le jugement du tribunal et condamné la commune à verser à M. A la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices causés par la perte de rémunération à compter du mois d’août 2013 en lien avec le placement illégal en disponibilité d’office à compter du 23 août 2012. La commune s’est pourvue devant le Conseil d’Etat le 20 décembre 2019. Le pourvoi de la commune a été rejeté par une décision n°436935 du 9 juin 2021. Par une demande du 17 janvier 2020, à laquelle il n’a pas été répondu, M. A a sollicité l’indemnisation de ce préjudice pour la période postérieure au 7 mars 2014 ainsi que celle de sa perte de droits à pension liée à son placement en retraite anticipée par un arrêté du 21 décembre 2018. Par la présente requête, il demande la condamnation de la commune à réparer ses préjudices.
Sur l’autorité de la chose jugée :
3. Des demandes d’indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d’une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l’administration aurait commise. Ainsi, l’autorité relative de la chose jugée attachée à un jugement rejetant définitivement au fond une demande indemnitaire présentée sur le terrain de la responsabilité pour faute d’une personne publique s’oppose à ce que le requérant puisse introduire une nouvelle action en responsabilité à l’encontre de cette personne publique en vue d’obtenir la réparation des mêmes préjudices dès lors qu’il invoque une faute de cette personne.
4. La commune de Portet-Sur-Garonne oppose l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n°17BX01859 du 21 octobre 2019 aux conclusions indemnitaires de M. A tendant à la réparation de ses préjudices financiers pour la période du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018 résultant de son placement et de son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé. En l’espèce, tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, M. A n’a pas expressément borné sa demande de réparation des pertes de revenus à la période antérieure à la saisine du tribunal administratif de Toulouse et a, au contraire, demandé une indemnité de 10 500 euros au titre de la perte de rémunération depuis le mois d’août 2013, somme mentionnée comme étant « à parfaire ». La circonstance que M. A a omis d’actualiser le chiffrage de son préjudice avant la clôture de l’instruction ne lui permet pas de solliciter un complément de réparation des pertes de revenus et de la minoration de la retraite. L’arrêt n°17BX01859 du 21 octobre 2019 qui ne précise pas de période d’indemnisation, doit nécessairement être regardé comme allouant une indemnité au titre des pertes de revenus depuis août 2013 jusqu’à sa date de lecture et comme statuant sur l’ensemble des conséquences dommageables du placement en disponibilité d’office pour raison de santé connues et réalisées à cette date. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité fautive de la commune de Portet-sur-Garonne à raison de l’illégalité de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Le requérant est par contre recevable à présenter des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageable de son placement à la retraite pour invalidité dans la mesure où il n’avait pas engagé la responsabilité de la commune sur ce fondement tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Sur la responsabilité de la commune résultant du placement à la retraite pour invalidité :
5. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes/Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l’autorité territoriale, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales() ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Dans l’hypothèse où l’administration envisage de proposer au fonctionnaire une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, la proposition de nouvelle affectation doit être précise et compatible, dans toute la mesure du possible, avec la situation personnelle de l’intéressé, notamment du point de vue géographique.
7. M. A soutient qu’en le plaçant à la retraite pour invalidité de manière anticipée au 1er janvier 2019, sans invitation ni diligences de reclassement préalable, la commune a commis une faute à l’origine de pertes de revenus jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans en août 2023 et de la minoration de ses droits à pension de retraite faute de cotisations. M. A se prévaut du procès-verbal de la commission de réforme du 15 février 2018, qui se prononce en faveur d’un reclassement, et conteste l’expertise médicale du Dr B du 28 novembre 2017 qui n’a développé qu’une analyse administrative et non pas médicale de sa situation. Les conclusions de la commission sont contradictoires puisque sont cochées, tout à la fois les cases inaptes à ses fonctions, possible reclassement et inapte à toutes fonctions, de façon définitive. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ni l’expertise médicale du 28 novembre 2017, ni l’avis de la commission de réforme du 15 février 2018 ne permettent d’affirmer qu’au regard de la réalité de la situation effective de santé M. A au jour de son placement à la retraite pour invalidité, l’intéressé était dans un état d’inaptitude définitive à tout emploi justifiant un placement à la retraite pour invalidité sans possibilité d’être reclassé, alors par ailleurs que les infirmités dont il souffre atteignent au plus un taux de 15 %. Par ailleurs, la commune se limite à soutenir qu’elle n’a été destinataire que des conclusions du médecin agréé et non de son entier rapport et que M. A n’a pas contesté l’avis de la commission de réforme constatant son inaptitude, sans que ces circonstances ne l’exonèrent de son obligation de proposer un reclassement à M. A. En outre, dès lors que la commune n’établit ni même n’allègue qu’aucun poste n’était susceptible d’être proposé à M. A à la date à laquelle elle l’a mis à la retraite pour invalidité, M. A a été, en raison de la faute commise par la commune de Portet-sur-Garonne, privé d’une chance de bénéficier d’un reclassement, alors par ailleurs que l’intéressé n’est atteint que d’une invalidité de 15% à raison de lombalgies et cervicalgies chroniques et que les restrictions médicales énoncées en 2016 portaient seulement sur le port de charges.
Sur la réparation :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
9. En premier lieu, M. A demande la somme de 34 542 euros correspondant au différentiel entre sa pension de retraite de 7 893 euros par an et son dernier traitement de 16 521 euros net sur la période de 4 ans et 7 mois le séparant de l’âge légal de départ à la retraite. Cette somme n’étant pas sérieusement contestée par la commune de Portet-sur-Garonne, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant à 35 000 euros la somme destinée à le réparer.
10. En second lieu, M. A demande une indemnité au titre de la minoration de sa retraite. L’illégalité de son placement en retraite pour invalidité sans reclassement, a fait obstacle à la poursuite des cotisations au régime de retraite à compter de 2019 jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite en août 2023, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant à 5 000 euros la somme destinée à le réparer.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Portet-sur-Garonne doit être condamnée à verser la somme de 40 000 euros à M. A.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 11 à compter du 17 janvier 2020, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire. Il a sollicité la capitalisation des intérêts échus dans sa requête introductive d’instance. Dès lors, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la charge définitive des dépens :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens de l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en ce sens par M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Portet-sur-Garonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Portet-sur-Garonne est condamnée à verser à M. A la somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 17 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Portet-sur-Garonne versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Portet-sur-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. DLa présidente de 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2022176
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