Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2600272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’université d’Evry Val-d’Essonne de mettre fin à la situation de carence concernant sa situation universitaire alors qu’il est exclu de fait de l’enseignement supérieur, en procédant à la formalisation et à la notification d’une décision administrative régulière, prise par l’autorité compétente et dans le respect des obligations légales applicables, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. A… fait valoir qu’il est étudiant en situation de handicap et qu’il subit une exclusion de fait de l’enseignement supérieur à raison de la carence de l’université d’Evry Val-d’Essonne à formaliser une décision sur sa situation. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne produit aucune pièce à l’appui de son recours de nature à éclairer le tribunal sur sa situation actuelle et à justifier de l’urgence de la situation. D’autre part, il résulte d’un précédent recours intenté par M. A… à l’encontre de l’université d’Evry Val-d’Essonne que le requérant, inscrit à compter du mois d’octobre 2023 en première année de licence sciences de la vie – chimie (SDVC), a été ajourné à deux reprises à l’issue des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025 et que le 8 juillet 2025, le jury de licence a refusé de l’autoriser à redoubler une seconde fois. A la suite du recours gracieux qu’il a présenté contre cette décision, M. A… a été reçu en entretien avec son père le 20 août 2025 par les responsables pédagogiques de la filière, qui ont confirmé à l’intéressé le 21 août 2025 la décision du jury portant refus d’autoriser un second redoublement en première année. Le recours en référé introduit par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision refusant son inscription en première année de licence SDVC au titre de l’année 2025-2026 a été rejeté par ordonnance du 2 décembre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’établit ni l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48 heures, ni l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale en raison de l’absence de décision prise sur sa situation.
Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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