Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que, alors qu’elle a déposé le 2 avril 2025 une demande de titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pris aucune décision malgré plusieurs relances ; il existe une situation d’urgence justifiant qu’une décision soit désormais prise sur cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1945, a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 2 avril 2025. Au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est dès lors née le 2 août 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Par suite, la requête, tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la préfète de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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