Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2601384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Alemany, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme Me Alemany au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette avocate renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, y compris avec un changement de statut et de décision de classement sans suite, et qu’en tout état de cause elle justifie de cette urgence dès lors qu’elle est placée en situation précaire et qu’elle réside en France depuis près de neuf ans, que la décision de classement en litige l’empêche de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, d’obtenir un récépissé, alors qu’elle peut prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité et l’expose à un rejet de sa demande d’autorisation de travail et que la situation dans laquelle elle est placée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés, vitaux et personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A…, ressortissante comorienne née le 24 janvier 1994, qui était titulaire un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 13 décembre 2025, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » via le téléservice « demarches-numeriques.fr ». Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 30 décembre 2025, au motif que la requérante n’avait pas fourni l’autorisation de travail exigée. Si Mme A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de ce classement sans suite, elle n’en justifie pas, dès lors en particulier que la finalité de ce téléservice est la délivrance de rendez-vous en vue de déposer auprès des services préfectoraux une demande de titre de séjour relevant de la procédure définie à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la requérante avait la possibilité de mettre fin aux effets de ce classement en renouvelant immédiatement au moyen du même téléservice sa demande accompagnée de la pièce adéquate permettant de justifier de l’applicabilité de cette procédure en l’espèce. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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