Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2317924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023, 19 février 2024 et 10 janvier 2025, M. D… E…, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable et décidé de procéder au classement sans suite de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- la demande de pièce complémentaire était inintelligible et a méconnu son droit à l’information dès lors qu’il n’a reçu aucune information sur les dispositions de droit local en application desquelles l’administration a apprécié la valeur probante de son acte de naissance et conclut à son irrégularité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a produit son acte de naissance ainsi que l’acte de mariage de ses parents et qu’il n’a pas induit en erreur l’administration sur le mariage de ses parents biologiques par fraude ou mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- et les observations de Me Grolleau, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation en l’absence de production de son acte de naissance.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023 modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A…, directeur, a accordé à M. B… C…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l’application de ces dispositions : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». Aux termes de son article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
4. Par un courrier du 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur a demandé à M. E… de produire, dans un délai de deux mois à peine de classement sans suite de sa demande, l’original de son acte de naissance conforme, comportant ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et sa filiation, émanant des autorités d’état civil du lieu de naissance, dans la langue officielle du pays, avec mention de reconnaissance paternelle au verso et non au recto de l’acte.
5. D’une part, il est constant que M. E… n’a pas produit la pièce demandée et donc déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette demande fait suite au courriel du 31 mai 2023 du requérant indiquant à l’officier d’état civil du service central d’état civil que ses parents n’étaient pas mariés et que ce dernier lui a répondu, le 1er juin 2023, que dans le cas où les parents ne sont pas mariés, « selon l’ordonnance camerounaise de 1981, il faut une reconnaissance expresse de [votre] père pour établir la filiation. Aucune mention de reconnaissance n’apparait dans votre acte de naissance, il doit donc exister un acte séparé. Merci de me le faire parvenir ». Ainsi, éclairée par cet échange de courriels antérieurs, la demande de produire un nouvel acte de naissance résulte des informations que M. E… a lui-même délivrées à l’administration, aux termes desquelles ses parents n’étaient pas mariés, et lui était parfaitement compréhensible. L’administration a pu, à la date de la décision attaquée et au vu des éléments qui étaient portés à sa connaissance par le postulant, sans commettre d’erreur, solliciter la pièce mentionnée au point 4 puis classer sans suite la demande en l’absence de réponse.
7. En troisième lieu, M. E… est particulièrement mal fondé à soutenir que la décision a été prise sans un examen particulier de sa situation, alors que la demande qui lui a été faite était précisément adaptée à la situation qu’il avait présentée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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