Annulation 30 avril 2021
Non-lieu à statuer 12 janvier 2023
Rejet 20 février 2024
Rejet 9 juillet 2025
Rejet 26 janvier 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2508573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juin, le 28 août, le 15 novembre ainsi que les 22, 23 et 24 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté à titre conservatoire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation au titre de la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- résident en France depuis le 18 mai 2005 sous couvert de plusieurs cartes de séjour temporaire, il a déposé le 10 février 2025 une demande complète de renouvellement de titre avec mention « vie privée et familiale », conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 avril 2021, et dont le rejet implicite a fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir contre le rejet implicite de cette demande, en cours d’instruction ;
- la présente affaire doit être jointe à celle enregistrée sous le n° 2505358, en raison de leur identité factuelle et juridique ;
- l’arrêté en litige présente des effets graves sur sa situation personnelle et sociale, alors que sa période d’essai a pris fin, faute de document autorisant son travail au-delà du 5 novembre 2025 ;
- la caisse d’allocations familiales a mis fin à son bénéfice du revenu de solidarité active par une décision de du 3 novembre 2025, tandis qu’il ne dispose pas d’hébergement pérenne malgré la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ;
- le préfet prétend à tort qu’il aurait déposé le 6 mai 2025 une demande de titre de séjour mention « salarié » et lui a tardivement remis un récépissé imprécis, dans une logique d’évitement des obligations issues de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 avril 2021 ;
- l’arrêté du 12 juin 2025 constitue une violation manifeste de l’autorité de la chose jugée ;
- il est entaché d’une erreur matérielle manifeste, dès lors que sa demande a été formulée le 10 février et non le 6 mai 2025 ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, à défaut de se prononcer au titre de la vie privée et familiale ;
- l’administration a substitué de façon illégitime la catégorie « salarié » à celle de « vie privée et familiale » ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de remise d’un récépissé conforme dans les délais ;
- il porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, au regard de son intégration sociale et de l’ancienneté de son séjour en France ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2505358 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Selon l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ». Enfin, l’article L. 423-23 du même code dispose que « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant égyptien né le 3 décembre 1980 à Port Saïd (Egypte), entré en France le 18 mai 2005 selon ses déclarations, a saisi le préfet de police d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée par une décision du 22 septembre 2017 que le tribunal administratif de Paris a annulée pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, par un jugement du 22 février 2018. Le 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé par M. B… contre le rejet implicite d’une demande de titre présentée sur le fondement « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 30 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement, a prononcé l’annulation de la décision implicite pour défaut de motivation, et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre présentée par M. B…, dans le délai de trois mois à compter de sa notification. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de cet arrêt, le préfet du Val-de-Marne a saisi le requérant d’une demande de complément de son dossier sur ses attaches familiales par une lettre du 5 mai 2021, à laquelle M. B… a répondu le 27 décembre 2021 qu’il était célibataire et dépourvu de famille en France, tandis que l’ensemble de ses attaches familiales se situaient en Egypte et au Canada. En conséquence, le préfet en a déduit que M. B… ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, et lui a délivré un nouveau titre de séjour mention « salarié ». Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la cour administrative d’appel de Paris a procédé le 16 mai 2022 au classement administratif de la demande d’exécution présentée par M. B…, et a conclu au non-lieu à statuer sur la contestation de cette mesure, par une ordonnance du 12 janvier 2023. Dès lors, M. B… ne saurait valablement soutenir que l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2025 méconnaîtrait l’autorité jugée par la cour administrative d’appel le 30 avril 2021.
Dans ce contexte, il ressort de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête que M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » le 6 mai 2024 en dernier lieu, dont le renouvellement a été refusé par l’arrêté litigieux. Si le requérant conteste la date à laquelle sa demande de renouvellement a été présentée, le 10 février et non le 6 mai 2025 selon lui, une telle circonstance reste sans incidence sur la légalité de cet arrêté. De plus, il ressort des mentions de la lettre du 6 février 2025 par laquelle M. B… a présenté sa demande de renouvellement qu’elle était accompagnée d’une attestation de son précédent employeur et d’un avis de situation individuelle établi par Pôle Emploi. Dès lors que cette lettre, d’une part ne comportait aucune demande expresse tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale du requérant, et d’autre part ne comportait aucune pièce relative à ses attaches personnelles et familiales en France, le préfet du Val-de-Marne était fondé à considérer qu’il était saisi d’une demande de titre de séjour sur le seul fondement du travail, conformément à la mention de la carte de séjour temporaire dont M. B… demandait le renouvellement. A cet égard, le requérant ne conteste pas le fait qu’il ne remplissait plus les conditions de renouvellement d’un titre de séjour sur un tel fondement. Enfin, alors même qu’il n’était pas saisi d’une telle demande, il ressort des termes de l’arrêté du 12 juin 2025 que le préfet du Val-de-Marne l’a également examinée au titre de la vie privée et familiale du requérant, pour relever que M. B…, divorcé et sans enfant, n’atteste pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, alors que la présente requête n’est accompagnée d’aucune pièce de nature à démontrer l’installation durable en France des liens personnels et familiaux du requérant, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation et de suspension de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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