Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2510035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 5 décembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– les observations de Me Bories, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1981, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 février 2009. Par un arrêté du 14 décembre 2012, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le 10 août 2015, le préfet de la Savoie a prononcé une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre. Par un arrêté du 15 novembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2016, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Le 23 septembre 2021, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 12 août 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. M. A… démontre résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2009, soit depuis seize ans à la date de l’arrêté attaqué, par la production de justificatifs variés et continus sur la période. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie de son insertion professionnelle sur le territoire national en établissant avoir exercé les fonctions d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, puis celles de commis de cuisine, par un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2021 au sein de la même entreprise. Il établit ensuite avoir travaillé en qualité de commis de cuisine du 15 août 2023 au 31 octobre 2023 par un contrat à durée indéterminée conclu le 15 août 2023, puis avoir travaillé, en dernier lieu, en qualité d’agent polyvalent, du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2024. En outre, M. A…, qui justifie, par des attestations des 26 juin 2020, 1er juillet 2021 et 22 septembre 2021, s’être activement engagé depuis 2015 au sein de plusieurs associations bénévoles, notamment auprès des associations « Cantine savoyarde solidaire », « Les Nuits de la Roulotte » et « A la belle assiette », produit de très nombreuses attestations circonstanciées de proches témoignant de ses qualités et de son intégration sur le territoire national, démontrant ainsi l’ancienneté et l’intensité des liens dont il dispose en France. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors que la commission du titre de séjour a émis le 22 mai 2025 un avis favorable à sa demande, M. A… justifie de motifs exceptionnels de nature à établir qu’en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète de la Savoie a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 août 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que la préfète de la Savoie délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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