Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 juin 2024 et 17 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— viole les stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— viole les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les observations de Me Moreau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 8 novembre 1990, est entré en France le 18 août 2023, selon ses déclarations. Le 12 septembre 2023, il a reconnu son fils, né le 30 août 2020, et a épousé la mère de cet enfant le 2 mars 2024. Le 7 novembre 2023, il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. M. C n’établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de certificat de résidence a été pris à la suite d’une procédure irrégulière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un ressortissant algérien, parent d’un enfant mineur français qu’il a reconnu postérieurement à sa naissance, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » d’un an dès lors qu’il justifie subvenir à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an.
5. En l’espèce, M. C n’a reconnu son fils, né le 30 août 2020, que le 12 septembre 2023, soit plus de trois ans après sa naissance, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an, les quelques photographies produites ne permettant pas de l’établir. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France, le 18 août 2023, selon ses déclarations. Son mariage récent, le 2 mars 2024, avec une ressortissante française ne permet pas d’établir, à la date de la décision, l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il soutient avoir tissés avec elle depuis plusieurs années alors qu’il ne produit aucun justificatif de rencontres ou d’échanges antérieures à son arrivée en France en 2023. Si les témoignages qu’il produit attestent qu’il s’occupe bien de son fils, qu’il a reconnu récemment, ils ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion dans la société française. Il ne soutient, ni même n’allègue, ne plus disposer d’attaches familiales ou personnelles en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, la décision prise par le préfet de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé au regard des informations portées à sa connaissance, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus d’un certificat de résidence à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Compte tenu des circonstances relatées plus haut, et notamment de l’arrivée récente en France du requérant, du caractère à la fois récent et tardif de la reconnaissance de son fils, qui est né et a vécu en France depuis sa naissance sans lui et sans que ne soit établie l’intensité, ni même l’existence, de liens antérieurs entre eux, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant à son égard les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
12. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
14. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. B
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mayotte ·
- Travaux publics ·
- Valorisation des déchets ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Validité ·
- Entreprise individuelle ·
- Voirie ·
- Contrat administratif
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Union des comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ressources propres ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Arrêt de travail ·
- Culture ·
- Réputation ·
- État de santé, ·
- École
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Rémunération ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Réglement européen ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.