Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2607356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme Princesse A… B…, représentée par Me Soh Mouafo, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que lors que l’arrêté en litige porte notamment refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2024 dès lors qu’il est insuffisamment motivé ; que la décision portant renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2607350, Mme B… a demandé l’annulation de l’arrêté dont elle sollicite la suspension.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née en 1997, déclare être entrée régulièrement en France en septembre 2021 pour y poursuivre des études, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé en dernier lieu jusqu’au 21 juillet 2024. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2024.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions liées au frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Princesse A… B….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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