Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2406626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme F… D… veuve C…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « visiteur » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 et du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 et du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
Mme D… veuve C…, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1956 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 23 septembre 2023, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 15 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont Mme D… veuve C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B… E…, directrice de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu, par un arrêté réglementaire du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-0001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la demande formée par Mme D… veuve C… et à l’aune desquels le préfet de la Haute-Garonne a effectivement étudié cette demande, à savoir la convention franco-algérienne, notamment le 5° de son article 6 et le a) de son article 7, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3§1. Il énonce, par ailleurs, les circonstances de fait qui le fondent et revient sur les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D… veuve C…. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise afin de mettre la requérante en mesure de la contester, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, de Mme D… veuve C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : :
D’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du a) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) ». Aux termes du b) de l’article 7bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme D… veuve C…, entrée sur le territoire français le 23 septembre 2023, se prévaut de la présence en France de sa fille majeure, de nationalité française, de ses petits-enfants ainsi que d’une sœur et d’un frère, également de nationalité française. Toutefois, elle ne justifie pas que sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants serait indispensable alors qu’elle est entrée très récemment sur le territoire français et elle n’est pas isolée en Algérie, pays dans lequel résident deux de ses frères et où elle a vécu jusqu’à ses soixante-sept ans. Par ailleurs, par la seule production de quelques attestations démontrant qu’elle est présente pour ses petits-enfants et qu’elle suit des cours de français langue étrangère, elle ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières. Dans ces conditions, le refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme D… veuve C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’elle justifierait de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires doit également être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est pas en possession du visa long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, au regard des stipulations de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ». Par ailleurs, Mme D… veuve C… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et se trouvait donc en situation irrégulière à la date de sa demande de carte de séjour et ne pouvait donc bénéficier, de plein droit, d’un certificat de résidence algérien valable dix ans en qualité d’ascendante à charge de ressortissants français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du a) de l’article 7 et du b) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, la décision attaquée n’a pas porté atteinte à l’intérêt des petits-enfants de Mme D… veuve C… et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment de certificats de résidence algérien prévus par les stipulations de l’accord franco-algérien. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 8 et 9, que Mme D… veuve C… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… veuve C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… veuve C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… veuve C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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