Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 26 mars 2026, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A… C…, représentée par Me Della Monaca, demande juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 novembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 21 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineure précitée au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre la demanderesse et la réunifiante et au retentissement de cette situation sur son état psychologique, accentué par la récente attaque dont a fait l’objet le domicile de son oncle qui assure sa garde depuis le décès de son père ; l’urgence est également caractérisée par le contexte sécuritaire dégradé à Kinshasa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en raison de l’insuffisante motivation de la décision consulaire ;
* le motif opposé procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; la preuve de la fraude n’est pas rapportée et le lien de famille entre la demanderesse et la réunifiante est établi par les documents d’état civil et de voyage produits ; elle n’a pas été déchue de l’autorité parentale sur ses enfants et le décès du père de ces derniers est établi ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 21 novembre 2026 ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2604546 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pavy, substituant Me Della Monaca, avocate de la requérante.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B… a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 27 mars 2026, postérieurement à l’audience, qui a été communiquée au ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 mars 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 28 juillet 1980, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2022. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée, le 2 septembre 2025, auprès de l’ambassade de France à Kinshasa pour sa fille alléguée A… C…, née le 23 octobre 2011. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité diplomatique du 21 octobre 2025 au motif que les déclarations du demandeur « conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». Dans le cadre de la présente instance, Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A… C…,demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 21 novembre 2025, a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa du 21 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, la commission de recours est réputée s’être fondée le même motif que celui opposé par l’autorité diplomatique dans sa décision du 21 octobre 2025, rappelé au point 1, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que le motif ainsi opposé procède d’une erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En admettant même que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que la réunifiante n’établit pas être titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant A… ou qu’elle ne se serait pas seule détentrice de cette autorité, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif soit susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
5. D’autre part, compte tenu de la durée de séparation familiale que la décision litigieuse a pour effet de prolonger, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant mineure A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 novembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 21 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineure A… C… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant mineure A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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